TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303367_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité. Elle soutient que son état de santé nécessite des soins médicaux dans des structures sanitaires appropriées. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Markarian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 22 septembre 1958, est entrée en France le 9 août 2022 et a présenté le 4 novembre suivant une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le préfet des Bouches-du-Rhône, a, par un arrêté en date du 1er mars 2023, rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Dans le cadre de la présente instance, Mme A en demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 26 décembre 2022 par le collège des médecins et a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que Mme A peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Si Mme A soutient qu'elle est atteinte de migraines, d'hypertension artérielle ainsi que d'une cataracte et qu'à ce titre, elle doit passer des examens complémentaires et ne peut pas bénéficier des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine, les pièces médicales qu'elle produit, notamment tous les rendez-vous à des consultations, ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge de son état de santé serait de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis médical émis le 26 décembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, et la circonstance alléguée que son fils serait de nationalité française étant inopérante, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que Mme A lui a présentée en qualité d'étranger malade. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé G. MARKARIAN La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303367_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel