TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303367_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2023, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document lui permettant de travailler et de circuler sur le territoire national ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors qu'elle a pour effet de le placer en situation irrégulière et qu'elle l'expose à la perte de son emploi qui constitue sa seule source de revenus alors qu'il supporte les charges de sa famille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est signée par une autorité incompétente qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'incompétence négative, dès lors qu'elle se borne notamment à se fonder sur l'avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à raison de l'inadéquation entre son diplôme et l'emploi qu'il exerce, sans réel examen de cette adéquation ; - il remplit les conditions d'octroi du titre de séjour demandé, alors notamment qu'il était détenteur d'une carte de séjour mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" et que l'emploi qu'il occupe est en relation avec son diplôme et ses expériences professionnelles, notamment tel qu'il résulte d'un avenant à son contrat de travail du 6 janvier 2022 et des attestations de la directrice de sa formation et de son employeur ; - la décision attaquée méconnait en conséquence l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour mention "salarié" ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français, de son ancienneté et de sa situation professionnelle, et de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, alors que ses deux enfants mineurs scolarisés résident à ses côtés ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit sur le territoire français depuis cinq ans en compagnie de son fils et de sa fille, où il est parfaitement intégré ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ses enfants, dont il a la garde exclusive, sont scolarisés en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2303276 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président, - et les observations de Me Leloup, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La requête n° 2303276 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée va être inscrite au rôle de l'audience collégiale du tribunal du 8 novembre 2023. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins de suspension d'exécution de cette décision ne présentent pas, dans ces circonstances particulières, de caractère d'urgence et que cette requête doit être rejetée par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celle qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 12 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. Thérain La greffière, Signé : N. Wrobel La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8012 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303367_20231012
TA346 février 2026
DTA_2303276_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303367_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel