TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303367_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'examen de sa situation n'a pas été réalisé de manière approfondie ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante marocaine née le 9 septembre 1992, est entrée régulièrement en France le 5 août 2021 munie d'un visa " D " long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de français valable jusqu'au 15 juin 2022. Le 16 mai 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 25 juillet 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans. Sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle s'est ainsi trouvée, postérieurement à son introduction, privée d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, alors que la préfète fait mention dans son arrêté des conditions d'entrée et de séjour de Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'arrêté contesté, que la situation de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part de la préfète. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / (). ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " () / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée le 19 juillet 2017 avec un ressortissant de nationalité française. Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été présentée par la requérante, la préfète d'Eure-et-Loir s'est fondée sur l'absence de communauté de vie effective entre les époux. A ce titre, elle s'est appuyée sur le rapport établi par les services de la police nationale le 14 octobre 2022 à l'occasion d'une enquête destinée à vérifier l'existence d'une communauté de vie entre les époux. Il en ressort qu'en dépit de plusieurs passages au domicile déclaré du couple en juillet, août, septembre et octobre 2022, les services de police n'ont pu entrer en contact ni avec la requérante, ni avec son époux. L'enquête de voisinage réalisée à cette occasion n'a pas permis d'établir la présence de Mme A à cette adresse, les voisins ayant indiqué soit n'avoir jamais vu qu'un homme sortir de l'appartement, soit n'avoir jamais vu personne. Pour contredire l'appréciation portée par la préfète sur la réalité de la vie commune avec son époux, l'intéressée ne produit que trois factures indiquant l'adresse du logement dans lequel elle est censée résider, une attestation de suivi d'une formation, trois attestations de voisins et d'un membre de la famille et des documents médicaux retraçant une prise en charge gynécologique en vue, est-il précisé, d'une future grossesse, la médecin gynécologue indiquant avoir reçu Mme A " en présence de son mari ". Ces pièces ne sont toutefois pas suffisantes pour établir la réalité d'une communauté de vie entre la requérante et son époux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2303367_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel