TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2303367_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Jégo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale lui a infligé un blâme du ministre, ainsi que la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le général de corps d'armée, major général de la gendarmerie nationale a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - et que la sanction retenue n'est pas proportionnée à la gravité de la faute reprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Absolon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, magistrate désignée, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, sous-officier de la gendarmerie nationale, a été affecté le 1er septembre 2022, au poste à cheval de Deauville. Par une décision du 11 mai 2023, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale lui a infligé un blâme du ministre pour des agissements inappropriés qu'il a commis envers un membre de son unité. M. A a formé un recours administratif contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 12 octobre 2023 du général de corps d'armée, major général de la gendarmerie nationale. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort de la décision attaquée qu'entre le 19 septembre 2022 et le 25 septembre 2022, dans les locaux du poste à cheval, le requérant a asséné une claque sur les fesses d'une gendarme collègue, ce que l'autorité administrative a qualifié d'acte offensant et humiliant portant atteinte à l'image de l'institution. M. A conteste la qualification de l'acte reproché en tant que " claque sur les fesses " et soutient que cet acte s'identifie davantage comme une familiarité matérialisée par un fouettement dans le dos avec le revers de sa main dépourvu de toute connotation sexuelle et violente, et pour lequel il a présenté immédiatement ses excuses lorsqu'il s'est aperçu qu'il s'était trompé de personne. Pour démontrer que ce geste ne revêt pas de caractère sexuel ou violent, le requérant produit vingt-deux attestations d'autres militaires dont quinze le décrivent comme étant respectueux des effectifs féminins. Il ressort également du compte-tenu établi le 12 novembre 2022 par la gendarme ayant subi ce geste, que celle-ci a considéré " cet acte isolé comme une blague de mauvais goût " et a précisé que le requérant " n'a jamais eu aucun autre comportement ou propos déplacés " à son égard. Dans ces circonstances, et au regard du seul manquement fautif isolé, non réitéré et d'une gravité relative, qui peut lui être reproché, M. A est fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée, à savoir un blâme du ministre, sanction la plus élevée du premier groupe et qui demeure inscrite à son dossier administratif pendant une durée de dix ans, est disproportionnée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la sanction qu'il attaque. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 11 mai 2023 infligeant un blâme du ministre et du 12 octobre 2023 rejetant le recours hiérarchique sont annulées. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à M. B A et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé C. ABSOLON Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2303367_20240910
Données disponibles
- Texte intégral