TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2303367_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme E F, Mme H A I D, Mme G B, M. J C D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur K D B, représentés par Me Vulliermet, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Villeurbanne à leur verser une indemnité globale de 72 500 euros en réparation des préjudices résultant du décès de Mme F et M. F des suites de leur contamination au coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la résidence autonomie Château Gaillard a commis une faute en organisant, le 19 janvier 2021, des réunions d'information regroupant soixante-dix personnes sans veiller au respect des consignes sanitaires, entraînant ainsi la contamination de leurs proches par la Covid-19 ; - ils sont bien fondés à réclamer la somme de 30 000 euros en réparation des souffrances endurées par les victimes, et une somme totale de 42 000 euros au titre de leurs préjudices propres. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car mal dirigée, dès lors que la résidence autonomie Château Gaillard est gérée par le centre communal d'action sociale de Villeurbanne, qui dispose de la personnalité juridique ; - sa responsabilité ne peut être engagée puisqu'elle n'est pas à l'origine du dommage. Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F et M. C F étaient hébergés au sein de la résidence autonomie pour personnes âgées Château-Gaillard, gérée par le centre communal d'action sociale de Villeurbanne lorsqu'ils ont contracté le coronavirus SARS-CoV-2 (ou covid-19) ayant entraîné leur décès, les 6 et 17 février 2021. Par la présente requête, Mme E F et autres demandent au tribunal de condamner la commune de Villeurbanne à leur verser une indemnité globale de 72 500 euros en réparation de leurs préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 123-6 du code d'action sociale et des familles : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale () ". 3. Mme F et autres recherchent la responsabilité de la commune de Villeurbanne en raison d'une faute commise par la direction de la résidence autonomie pour personnes âgées Château-Gaillard dans la tenue de réunions d'information organisées le 19 janvier 2021 sans veiller au respect des consignes sanitaires qui s'imposaient alors en période d'épidémie de coronavirus. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, cette résidence est gérée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeurbanne, lequel est établissement public doté d'une personnalité juridique propre, distincte de la commune de Villeurbanne. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires des requérants sont, ainsi que le fait valoir la commune, mal dirigées et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villeurbanne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. Dès lors que la commune de Villeurbanne ne fait pas précisément état des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance, sa demande ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeurbanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, désignée représentante unique, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la commune de Villeurbanne. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2303367
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2303367_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel