TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303368_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dufraisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie puisqu'alors même que la préfecture a reconnu son erreur, il n'est toujours pas en possession d'un document régularisant son séjour ;
- en abrogeant son arrêté du 15 novembre 2022, la préfète a déjà reconnu la nécessité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer une telle autorisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Gironde doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que par un courrier du 28 juin 2023, M. A a été convoqué en préfecture le 30 juin pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 à 9h30 :
- le rapport de M. Pouget, juge des référés ;
- et les observations de Me Dufraisse, représentant M. A, qui fait valoir que la convocation ne lui a pas été effectivement adressée par la préfecture mais qu'il a néanmoins obtenu le récépissé sollicité par ses démarches insistantes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a obtenu en cours d'instance la délivrance par la préfecture de la Gironde d'un récépissé l'autorisant à travailler à titre accessoire. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sur le fondement des dispositions précitées sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance et l'aide juridictionnelle :
4. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
5. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dufraisse de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement à ce dernier par l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Dufraisse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou subsidiairement à M. A si l'aide juridictionnelle ne lui était pas définitivement allouée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 4 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. POUGET C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N o 2303368Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303368_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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