TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303368_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B épouse C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Des pièces, enregistrées les 11, 19 et 20 juillet 2023, ont été produites par l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. II- Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. D C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Des pièces, enregistrées les 11 et 19 juillet 2023 et le 17 août 2023, ont été produites par l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les observations de Me Guillaume, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2303368 et 2303369 concernent la situation de deux époux étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne née le 4 mars 1973 est entrée en France le 10 avril 2016 selon ses déclarations, accompagnée de son fils E C, né le 21 mars 2015. Elle a été munie, à compter du 5 juillet 2019 d'une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'un enfant malade, renouvelée jusqu'au 29 décembre 2022. Elle a été rejointe sur le territoire français par son époux, M. D C, de même nationalité, né le 18 avril 1972. Par les arrêtés contestés du 27 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C et refusé de délivrer un premier titre de séjour à M. C, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". L'article L. 425-9 de ce code dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 4. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a par son avis du 8 mars 2023 estimé que l'état de santé de l'enfant des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une extrême gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'Amanallah C souffre, des suite d'une méningite périnatale, d'un trouble malformatif sévère avec hydrocéphalie majeure. Les certificats médicaux nombreux et circonstanciés produits par les requérants qui émanent de plusieurs des médecins spécialistes qui suivent l'enfant, attestent que l'état de santé de celui-ci, polyhandicapé, nécessite des soins pluridisciplinaires et des examens et actes médicaux fréquents. Il bénéficie notamment d'une alimentation entérale sur sonde nasogastrique au long cours. Par ailleurs, le certificat médical établi le 4 avril 2023 par un neuropédiatre de l'Hôpital femme-mère-enfant du CHU de Lyon indique que l'enfant a été hospitalisé le 23 mars 2023, soit quelques jours avant l'édiction des décisions en litige, " pour des troubles hydroélectrolytiques, avec une suspicion de tubulopathie sous-jacente " et qu'il a nécessité une réhydratation intraveineuse et une suspension de l'alimentation. Le même certificat mentionne une infection urinaire, une infection pulmonaire et des rétentions urinaires et indique que l'enfant présente par ailleurs une épilepsie sous bithérapie avec un réajustement thérapeutique récent et qu'il est porteur d'une valve de dérivation ventriculopéritonéale et précise que son état ne lui permet pas de prendre l'avion. Le neurochirurgien qui suit l'enfant indique dans un certificat du 22 février 2022 que l'hydrocéphalie volumineuse malformative présentée par le fils des requérants a été négligée dans son pays d'origine. Par suite, les éléments versés aux débats sont de nature à remettre en cause l'avis du 8 mars 2023 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Dans ces conditions, M. et Mme C, qui justifient que l'état de santé de leur fils nécessite la poursuite de sa prise en charge médicale en France, sont fondés à soutenir que les décisions de la préfète du Rhône ont méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 7. Les dispositions de l'article L. 425-10 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas pour objet de permettre à l'étranger qui sollicite le séjour sur leur fondement, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Néanmoins, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement l'obligation pour la préfète du Rhône d'accorder à M. et Mme C les autorisations provisoires de séjour demandées. Il y a donc lieu pour le tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de leur accorder, sans délai, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 27 mars 2023 de la préfète du Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme C. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et M. D C, et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2303368 - 2303369
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303368_20230919
Données disponibles
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