TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303368_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence à Perpignan pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet le réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'a pas eu connaissance de la décision portant obligation de quitter le territoire français de sorte que le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas commencé à courir ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû faire l'objet d'une décision de transfert vers l'Allemagne où il a présenté une demande d'asile ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2023.
Par décision du 28 juillet 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 9 juin 2023 par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 27 novembre 2004, qui déclare être entré en France en 2020, a été interpellé par les services de police le 22 janvier 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Dépourvu de tout document d'identité et n'étant pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales, par un arrêté du 23 janvier 2023, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence à Perpignan pour une durée de six mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ".
3. Il ressort des pièces produites au dossier que l'arrêté attaqué, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, fixant le pays de destination et assignant l'intéressé à Perpignan pour une durée de six mois a été notifié le 23 janvier 2023 par la voie administrative à M. B. Cette notification, effectuée par le truchement d'un interprète en langue arabe, comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. La requête introduite par M. B n'a été enregistrée au greffe que le 9 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Cette requête est donc tardive et par suite irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller,
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE
La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2023
La greffière,
C. ArceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303368_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel