TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303369_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2023 et 14 juin 2023, la SAS CA Formation, représentée par Me Chouchana et Me Halpern, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation de la plateforme " moncompteformation " pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation déjà engagée ainsi que, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l'établissement bancaire ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au référencement de son organisme de formation dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa requête en annulation ; 3°) d'enjoindre la Caisse des dépôts et consignations à procéder au paiement des formations engagées sur la plateforme " moncompteformation " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa requête en annulation ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu de l'impact de la décision contestée sur son chiffre d'affaires ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ; - la procédure de contrôle n'a pas été menée contradictoirement en méconnaissance de l'article 10 des conditions générales d'utilisation ; - elle n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire préalable à la décision prévue à l'article R. 6333-6 du code du travail précisé par l'article 13.1 des conditions générales d'utilisation ; - l'article 4.1 des conditions générales d'utilisation, qui permet de déroger à la procédure contradictoire, est contraire à l'article R. 6333-6 du code du travail ; - la Caisse des dépôts et consignations n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration justifiant de se dispenser de procédure contradictoire ; - la sanction prononcée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le cabinet Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023, à 10 heures, en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Halpern, représentant la SAS CA Formation, - et les observations de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La Caisse des dépôts et consignations a présenté une note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2023. La SAS CA Formation a présenté deux notes en délibéré, enregistrées le 15 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SAS CA Formation a pour activité de proposer des formations par l'intermédiaire de la plateforme " moncompteformation ". Elle a perçu à ce titre la somme de 886 749 euros versée par la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci ayant constaté des anomalies notamment dans les données de connexion révélant, selon elle, un schéma de fraude fondé sur l'usurpation de l'identité des stagiaires, son directeur a décidé, le 8 mars 2023, de prononcer le déréférencement de cet organisme de formation de la plateforme " moncompteformation " pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation déjà engagée ainsi que, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l'établissement bancaire. La SAS CA Formation demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme au titre des frais exposés par la SAS CA Formation et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS CA Formation est rejetée. Article 2 : La SAS CA Formation versera à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CA Formation et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Grenoble, le 15 juin 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303369_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA