TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303369_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. D représenté par Me Capdefosse, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône 18 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 9 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Markarian ; - les observations de Me Capdefosse, avocate de M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant arménien né le 1er juin 1994, qui déclare être entré en France démuni de visa, a sollicité l'asile le 25 octobre 2016. Sa demande a été rejetée le 12 février 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée le 29 janvier 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 4 février 2019, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 juin 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 10 février 2022, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2022-285 le jour même, d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du précédent code, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée le 10 février 2022, le requérant a produit une autorisation de travail datée du 12 septembre 2022 laquelle porte sur un contrat de travail dans une entreprise de maçonnerie en qualité de chef de chantier comportant un salaire brut de 1 554,62 euros. Ce salaire est toutefois inférieur au SMIC légal à la date de dépôt de l'autorisation de travail ainsi que l'a retenu le service de la main d'oeuvre étrangère et le requérant ne peut faire valoir que ses bulletins de salaire comportent un salaire brut mensuel correspondant au SMIC légal et que la demande d'autorisation de travail comportait le montant du SMIC brut applicable lors de la conclusion de son contrat de travail en mars 2021. Dès lors, le requérant ne peut soutenir que les conditions prévues par l'article R. 5221-20 du code du travail étaient respectées et que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant invoque, au soutien de son moyen, sa présence en France depuis cinq ans, il y réside en situation irrégulière avec son épouse, dans la même situation administrative, avec leurs deux enfants nés en France le 2 avril 2017 et le 15 août 2019, et ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une insertion particulière et de liens privés ou familiaux. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi, en tout état de cause, que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé G. MARKARIAN La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303369_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel