TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303369_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant initial de 312,66 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle est dans une situation financière très précaire, notamment avec un plan de surendettement à la banque de France.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant initial de 312,66 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ".
3. Aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A est redevable d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 312,66 euros. Par une décision du 25 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de 78,17 euros, ramenant sa dette à 234,39 euros.
6. La requérante fait valoir à l'appui de sa requête que ses charges s'élèvent à 1 094,21 euros par mois alors que ses ressources sont de 1 130 euros. Toutefois, Mme A ne met pas le tribunal en capacité de connaître la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser le reliquat de l'indu laissé à sa charge et d'apprécier ainsi son éventuelle situation de précarité. Par suite, sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise totale de sa dette doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La présidente, La greffière,
signésigné
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2303369_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel