TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303370_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 mai 2023, M. D C, représenté par Me Aras, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ses précédentes demandes d'asile ont été rejetées en Pologne et un transfert dans ce pays impliquerait un renvoi en Afghanistan où il ne peut retourner dans le contexte actuel ; - l'entretien en préfecture de Moselle a été conduit à l'aide d'un interprète s'exprimant en langue pachto, qu'il ne comprend pas ; - la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ; - la compétence de la signataire de l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas établie. Par une ordonnance du 15 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Strasbourg en application des articles R. 776-15 et R. 776-16 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - et les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui s'en remet à ses écritures. M. C, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant afghan né en 1990, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que M. C avait présenté une demande d'asile en Pologne. Les autorités polonaises ont été saisies le 21 mars 2023 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 23 mars 2023 sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 19 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C aux autorités polonaises. Par un arrêté du même jour, M. C a été assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel le 20 mars 2023 dans les locaux de la préfecture de la Moselle, par le biais des services téléphoniques d'un interprète en langue pachto de la société ISM interprétariat, langue que le requérant a déclaré comprendre, et que l'intéressé a signé le compte-rendu de cet entretien. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 7. M. C soutient que sa demande d'asile déposée en Pologne ayant déjà été rejetée, il risque d'être envoyé en Afghanistan. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que la demande d'asile de M. C aurait été définitivement rejetée par les autorités polonaises, que ces autorités, qui ont explicitement accepté la reprise en charge de l'intéressé le 23 mars 2023, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Le moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 8. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B F à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 9. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a adopté à l'encontre du requérant une mesure d'assignation à résidence, au lieu d'une mesure de rétention, au motif que l'intéressé disposait de garanties effectives de représentation. La décision en litige impose à M. C, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mardis, hors jours fériés, à 15 heures à l'hôtel de police de Metz pour justifier des diligences qu'il a accomplies dans la préparation de son départ. Alors même que l'intéressé n'aurait jamais été en fuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence prononcée à son encontre portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Aras et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, S. Jordan-Selva La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303370_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel