TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303370_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 août 2023 et le 5 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de prendre toute disposition pour que soit restituée sa carte professionnelle dans le délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à compter du 21 juin 2023, il avait vocation à récupérer son permis de conduire, au terme de sa suspension, ainsi que sa carte professionnelle de chauffeur de taxi ; il a déposé sa demande de restitution de sa carte professionnelle le 5 juin 2023 et l'a complétée le 27 juillet 2023 ; - l'urgence est caractérisée, car il ne peut exercer son activité professionnelle depuis huit mois et risque de perdre sa clientèle ; il est redevable de cotisations sociales. Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que - l'urgence n'est pas caractérisée, le délai de trois mois fixé à l'article R. 3120-6 du code des transports n'étant pas expiré ; - à titre subsidiaire, la mesure demandée n'est pas utile dans la mesure où compte tenu de la gravité de l'infraction, il a décidé le 11 août 2023 d'engager une procédure disciplinaire et le requérant obtiendra une réponse définitive au plus tard le 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La validité du permis de conduire de M. B a été suspendue pour une durée de six mois par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 22 décembre 2022, après une infraction de conduite en ayant fait usage de produits ou plantes classés comme stupéfiants. Le 4 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher a ordonné la remise de la carte professionnelle de chauffeur de taxi du requérant. Le requérant a présenté un dossier complet de demande de carte professionnelle le 27 juillet 2023, après l'expiration de la période de suspension de son permis de conduire. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de prendre toute disposition pour que soit restituée sa carte professionnelle dans le délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé /2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle /3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. L'autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l'appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté du ministre chargé des transports. Il la restitue également lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée par les dispositions du présent titre cesse d'être remplie. A défaut de restitution, elle lui est retirée après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision de retrait envisagée par l'autorité compétente ". 4. Ainsi que le fait valoir le préfet, le délai de trois mois imparti à l'autorité administrative par les dispositions précitées du code des transports pour statuer sur une demande de carte professionnelle n'est pas expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Au demeurant, le préfet fait valoir qu'il a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. B tendant au retrait de la carte professionnelle du requérant. Il y a lieu par suite de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans le 5 septembre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2303370_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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