TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303370_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2023 et 11 juin 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Ada Bat et M. B A, représentés par Me Delilaj, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande d'autorisation de travail qu'elle avait présentée pour M. B A ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État à verser à M. B A une somme de 6 000 euros, à parfaire et à majorer des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de la perte de revenu consécutive à la décision attaquée, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de condamner l'État à verser à la SASU Ada Bat, une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice découlant de sa perte de chiffre d'affaires, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi en raison des sommes qu'elle a été amenée à débourser pour non-respect des délais d'achèvement des travaux, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à M. B A et à la SASU Ada Bat, chacun pris séparément, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, l'infraction reprochée à la SASU Ada Bat n'étant pas identifiée ; - il existe un doute sur la réalité de cette infraction dès lors qu'elle a obtenu une autorisation de travail pour un autre travailleur étranger un mois auparavant et qu'il n'est pas établi qu'elle n'a pas remédié au manquement constitutif de cette infraction ; - elle a subi un préjudice financier dès lors qu'étant en sous-effectif elle n'a pas pu terminer des chantiers dans les délais d'achèvement prévu et a dû acquitter les pénalités prévues aux contrats, pour un montant de 20 000 euros et effectuer des gestes commerciaux d'un montant évalué globalement à 10 000 euros ; - M. A aurait perçu au jour de l'introduction du recours des salaires pour un montant de 6 000 euros et demande l'indemnisation de ce préjudice financier ; - le préjudice moral de chacun d'entre eux s'élève à 3 000 euros ; - les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande ayant le même objet qui aurait été adressée à l'administration et le tribunal pourrait ainsi être amené à les considérer comme irrecevables. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2023, 6 mars 2024 et 29 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Ada Bat et M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de M. Albouy, rapporteur. - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Ada Bat, entreprise du secteur du bâtiment, a déposé le 6 mars 2023 une demande d'autorisation de travail afin de conclure avec M. A, ressortissant turc, un contrat de travail à durée indéterminée et de l'employer en qualité de chef d'équipe maçon. Par la décision attaquée, du 24 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande. Sur la recevabilité des conclusions présentées à titre indemnitaire : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que les conclusions de la SASU Ada Bat et les conclusions de M. A tendant au versement de dommages et intérêts en raison des préjudices qu'ils auraient subis à la suite de l'édiction de la décision attaquée, n'ont fait l'objet d'aucune demande de même nature, qui aurait été présentée à l'administration. Ainsi, à la date du présent jugement, il n'existe aucune décision de l'administration rejetant totalement ou partiellement ces demandes. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 24 avril 2023 vise l'article R. 5221-20 du code du travail, qui en constitue le fondement légal. Elle indique également que les services de l'inspection du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ille-et-Vilaine ont constaté des manquements graves de la part de la SASU Ada Bat en matière de travail illégal, lesquels ont donné lieu à un procès-verbal en date du 10 octobre 2022 constatant des faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, ce qui constitue le motif de fait en raison duquel le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article R. 5221-20 du même code. Cette motivation en fait et en droit de la décision attaquée permettait à la société requérante de la comprendre et éventuellement d'utilement la contester. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de cette motivation ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / () / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / () / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, que les services de l'inspection du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ille-et-Vilaine ont constaté des manquements graves de la part de la SASU Ada Bat en matière de travail illégal, au titre desquels un procès-verbal en date du 10 octobre 2022 a été dressé constatant des faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, prohibés par les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail, lequel a été transmis au Parquet de Rennes, qui a diligenté une enquête dont les parties ne précisent pas l'état d'avancement. La société requérante a été informée de ces manquements, en application de l'article L. 8113-7 du code du travail. Si les requérants s'étonnent de ce que l'administration avait, le 28 mars 2023, soit préalablement à la décision attaquée, délivré à la SASU Ada Bat une autorisation de travail pour un autre ressortissant étranger, il ressort des pièces du dossier que cette autorisation a été retirée dès le 28 juillet 2023, pour le même motif que celui ayant conduit le préfet d'Ille-et-Vilaine à prendre la décision attaquée. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail ne subordonnent pas la prise en compte des manquement constatés par l'administration à leur subsistance à la date de la décision statuant sur la demande d'autorisation de travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre d'erreur de fait ou de droit, refuser de délivrer à la SASU Ada Bat une autorisation de travail pour M. A. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette notamment les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête de la SASU Ada Bat et de M. A présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. L'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Ada Bat et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Ada Bat, à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, signé E. Albouy Le président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2303370_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel