TA143ème chambre JU3ème chambre JUSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème chambre JU — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2303370_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe le 8 décembre 2023 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 924,26 euros portant sur la période du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2021. Elle soutient que : - le montant qui lui est réclamé n'est jamais le même ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe conclut au rejet de la requête, à la validation de la contrainte pour un montant de 2 660,06 euros et à la condamnation de Mme A au paiement de cette somme. Elle fait valoir que : - la contrainte est légalement fondée ; - le montant de la contrainte doit être ramené à 2 660,06 euros compte tenu de la prise en compte, à tort, du forfait logement pour calculer les droits de l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 3 mai 2021, la mutualité sociale agricole de l'Orne a notifié à Mme B A un indu de prime d'activité de 3 526,48 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2021. A réception d'une relance effectuée par l'organisme le 12 octobre 2022, Mme A a modifié sa déclaration initiale et indiqué un début de vie maritale au 15 décembre 2020. La mutualité sociale agricole a procédé à la régularisation de sa situation le 25 juillet 2023, dans le respect de la prescription biennale, ramenant l'indu à un montant de 2 924,26 euros. Le 8 décembre 2023, la mutualité sociale agricole a émis à l'encontre de Mme A une contrainte en vue du paiement de la somme de 2 924,26 euros. Mme A forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ". 3. D'autre part, Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. En premier lieu, Mme A ne peut se prévaloir, à l'appui de l'opposition à la contrainte, que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. Par suite, la bonne foi ne saurait être utilement invoquée au soutien de l'opposition formée contre la contrainte émise à son encontre. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En second lieu, Mme A indique qu'elle ne comprend pas le montant de la somme qui lui est réclamée, montant modifié à plusieurs reprises. Il résulte toutefois de l'instruction que l'indu de prime d'activité notifié à Mme A le 3 mai 2021, qui fait l'objet de la présente contrainte, est consécutif à la prise en compte d'une vie en concubinage qu'elle a elle-même déclarée en février 2021. L'organisme était dès lors fondé à tenir compte des ressources de son conjoint pour procéder à l'étude des droits à l'allocation de prime d'activité. Il résulte en outre de l'instruction que la mutualité sociale agricole a, par la suite, tenu compte de la nouvelle déclaration de Mme A, effectuée le 26 octobre 2022, pour rectifier la date de la vie en concubinage en la fixant au 15 décembre 2020, ce qui a entrainé une modification du montant de l'indu de prime d'activité, dans la limite de la prescription biennale. Toutefois, la mutualité sociale agricole fait valoir dans ses écritures que le montant de 2 924,26 euros objet de la contrainte est erroné, dès lors qu'il intègre, à tort, une somme de 264,20 euros au titre du forfait logement. Dans ces conditions, le montant de la contrainte doit être ramené à la somme de 2 660,06 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que la contrainte du 8 décembre 2023 doit être annulée seulement en ce qu'elle fixe un montant d'indu de prime d'activité supérieur à la somme de 2 660,06 euros. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 8 décembre 2023 par la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité portant sur la période du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2021 est annulée en tant qu'elle fixe un montant de dette de prime d'activité supérieur à la somme de 2 660,06 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2303370_20250213
Données disponibles
- Texte intégral