TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303371_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, complétée d'une pièce le 6 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision dite 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 15 mai 2023 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est une mère célibataire qui travaille à 25 kilomètres de chez elle et qui doit déposer son enfant à la crèche à plusieurs kilomètres également de son domicile ; elle a des charges qui ne lui permettent pas de ne plus percevoir de revenu d'activité, or sans pouvoir utiliser son véhicule elle risque de perdre son emploi ; de plus, travaillant dans le secteur de la restauration, ses jours et horaires de travail ne sont pas compatibles avec des déplacements par transports en commun ;
- la décision méconnaît l'article R. 223-2 du code de la route qui plafonne le retrait de points à 8 points en cas d'infractions constatés simultanément, ce qui a été le cas en l'espèce ; elle ne pouvait donc se voir retirer 10 points et son permis de conduire n'aurait pas dû être invalidé.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les mentions du relevé d'information intégral relatives aux infractions commises le 22 juillet 2022 par la requérante ont été corrigées et que son permis de conduire reste affecté de deux points, la décision 48 SI du 15 mai 2023 invalidant ce permis devant être regardée comme retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2302765 par laquelle Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision dite 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 5 mai 2023 constatant l'invalidité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a fait procéder à la correction du relevé d'information intégral concernant les droits à conduire de Mme B afin de lui réaffecter les 2 points à la restitution desquels tend la présente requête, ce qui a pour effet de rétablir la validité de son permis de conduire. Par conséquent, la décision attaquée du 15 mai 2023 invalidant ce permis doit être regardée comme ayant été retirée et la requête est désormais dépourvue d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303371_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel