TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2303371_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 30 mai 2023 et le 5 juin 2023, Mme A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et dans l'attente lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision dans son ensemble : - La décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de la situation de la requérante ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - Les articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - Elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - Les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'acte a été retiré par arrêté du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente, - et les observations de Me Huard, représentant la requérante, qui a fait valoir que la requérante avait été convoquée à la préfecture de l'Isère en août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante colombienne, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, valable jusqu'au 4 novembre 2022. Elle a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour, qui lui a été refusé par l'arrêté du 19 avril 2023, ledit arrêté l'obligeant à quitter le territoire et a fixant le pays de destination. 2. En raison du retrait de l'arrêté du 19 avril 2023, par un acte en date du 15 juin 2023 les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont devenues sans objet. 3. En revanche, tel n'est pas le cas des conclusions à fin d'injonction. En effet, si le préfet mentionne dans son arrêté du 15 juin 2023 qu'il y a lieu de délivrer à Mme A, un titre de séjour " vie privée et familiale ", il n'indique pas avoir procéder à une telle délivrance. Or, il n'est pas contesté que la requérante peut se prévaloir de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au sens des dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A, ce titre et, dans l'attente, de lui délivrer également une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de Mme A, une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Article 4 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La présidente-rapporteure, D. Jourdan L'assesseur, J-L Ban La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2303371_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel