TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303372_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er mai 2023, M. A B, représenté par Me Mbogning, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire des décisions n'est pas démontrée ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles ont méconnu son droit à faire des observations ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles violent les dispositions des articles 3 du traité sur l'Union et 6 paragraphes 1a et 1b du règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles violent les dispositions des articles L. 251-1, L. 251-3, L. 311-1, L. 612-2 et suivant, L. 612-6 et suivants, L. 423-23 et L. 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû demander la régularisation du dossier de demande de titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 12 de la convention franco-camerounaise sur la libre circulation des biens et personnes ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus implicite de séjour et de la décision d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Mbogning représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient que le requérant est entré de façon régulière en France le 11 septembre 2019 muni de son passeport, d'un titre de séjour grec en cours de validité et de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2019 ; - les observations de Me Ioannidou pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant camerounais né le 2 juin 1998, a bénéficié, en qualité de footballeur, de plusieurs titres de séjour " salarié " valables du 1er août 2016 au 30 juin 2019. Après avoir demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour. Il a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 10 mai 2019 par la préfecture du Bas-Rhin valable jusqu'au 30 septembre 2019. Il a quitté la France pour rejoindre un club de football en Grèce pour la saison 2019/2020 où il a obtenu un permis de résidence valable du 3 octobre 2019 au 30 juillet 2020 puis il a toutefois regagné le territoire français le 11 septembre 2019 ainsi que l'atteste les mentions portées sur son passeport, soit durant la validité de son récépissé. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a estimé que le requérant serait entré sur le territoire français postérieurement à la validité de son titre de séjour sans apporter de précisions complémentaires. Dans ces conditions le préfet a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 avril par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Conformément à ces dispositions, combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Le conseil de M. B peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mbogning renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Mbogning la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mbogning et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYKLa greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2303372_20230524
Données disponibles
- Texte intégral