TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303372_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. C A, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfet de Nogent-sur-Marne), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation de dépôt de dossier de demande de certificat de résidence algérien, dans les quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - de nationalité algérienne, il s'est vu remettre un certificat de résidence valable du 11 février 2014 au 10 février 2024 en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; - par un arrêté du 30 juin 2016, le préfet de Val-de-Marne lui a retiré son certificat de résident, en sorte qu'il est depuis lors dans une situation irrégulière ; - le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a répondu défavorablement à sa demande de convocation pour déposer une demande de titre de séjour ; - la condition d'urgence est satisfaite car il est placé en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les référés visés au Livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 22 novembre 1980 à Tizi-Ouzou, s'est vu remettre un certificat de résidence valable du 11 février 2014 au 17 février 2024 en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 30 juin 2016, le préfet du Val-de-Marne lui a retiré son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 2 février 2017. La cour administrative d'appel de Paris a infirmé cette décision par un arrêt du 21 décembre 2017. Le 16 décembre 2022, M. A a demandé un rendez-vous auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne en vue de déposer une nouvelle demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Par un courrier en date du 23 janvier 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté sa demande. Par sa requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de lui délivrer une convocation. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande de certificat de résidence algérien au guichet de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), au motif, qu'il ne présentait aucun élément nouveau de nature à conduire à la réouverture de son dossier. 5. Dans ces conditions, il est demandé au juge des référés de prendre des mesures qui feraient obstacle à la décision de refus qui a été opposée au requérant le 23 janvier 2023, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfet de Nogent-surMarne). Le juge des référés, Signé : B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303372_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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