TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303372_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2023 et le 20 octobre 2023, la commune de Nyons, par son maire, représentée par Me Gay, et l'association Maison D demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner les sociétés suivantes à verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, des provisions respectivement - Pour la société Atelier Graf et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, de 3 538,70 euros pour la commune et 1 822,97 euros pour l'association ; - Pour la société Lopez Peinture et son assureur MMA IARD de 3 176,57 euros pour la commune et 11 570,40 euros pour l'association ; - Pour la société Palmeira et son assureur AXA France IARD de 6 517,98 euros pour la commune et 20 161,60 euros pour l'association ; - Pour la société Provence Plomberie Chauffage et son assureur AXA France IARD de 12 759,59 euros pour la commune et 20 161,60 euros pour l'association ; - Pour la société Piollet Electricité Générale et son assureur MAAF de 6 540,49 euros pour la commune et 3 538,70 euros pour l'association ; sur le fondement de la garantie décennale, à raison des désordres affectant le foyer des jeunes travailleurs A D , suite aux travaux de rénovation, pour lesquels ces sociétés ont la qualité de constructeurs ; 2°) d'assortir ces condamnations des intérêts et de la capitalisation ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Atelier Graf, Lopez Peinture, Palmeira, Provence Plomberie Chauffage et Piollet Electricité Générale une somme de 750 euros chacune à verser à la commune de Nyons et à l'association Maison D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les désordres n'étaient pas apparents à la réception, sont intervenus dans le délai de dix ans, que le rapport d'expertise judiciaire objective leur étendue et la part de chacun des défendeurs dans les travaux litigieux ; qu'elle fait sienne l'estimation du montant des travaux de reprise proposé par l'expert, augmenté des préjudices accessoires et des pertes de loyer subies par l'association ; que dès lors sa créance n'est pas sérieusement contestable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023 et le 29 novembre 2023 (ce dernier non communiqué), la société Lopez Peinture représentée par Me Rau conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire que les condamnations soient minorées, enfin à être garantie de toute condamnation par son assureur MMA. Elle soutient que la créance de la requérante est sérieusement contestable, dès lors qu'elle n'est concernée que par le studio 11, que les désordres sont dus au locataire, que les travaux ont été faits correctement, avec notamment la pose d'un placoplâtre hydrofuge, que l'espacement entre les rails est sans lien avec les désordres. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la société Piollet et la MAAF représentées par Me Maamma concluent au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la créance de la requérante est sérieusement contestable, dès lors que les défauts des tuyaux de VMC dans les combles, en accès libre, ont pu survenir après la fin des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la société Provence Plomberie Chauffage et AXA France IARD, représentées par Me Tomasi concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que les fuites constatées dans les cabines de douche ne peuvent avoir pour cause les travaux réalisés ; que le rapport de l'expert lui impute des désordres pour des travaux auxquels elle n'a eu aucune part ; qu'à titre subsidiaire elles demandent que le coût des travaux de reprise soit minoré. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la société Palmeira et AXA France IARD, représentées par Me Tomasi concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que les fuites constatées ne peuvent avoir pour cause les travaux réalisés ; que le rapport de l'expert lui impute des désordres pour des travaux auxquels elle n'a eu aucune part ; qu'à titre subsidiaire elles demandent que le coût des travaux de reprise soit minoré. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, les sociétés Atelier Graf et Mutuelle des Architectes Français, représentées par Me L'Hostis concluent au rejet des conclusions de la requête, à titre subsidiaire à être garanties de toutes condamnations par les autres défendeurs à la cause, et à ce que soit mis à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elles soutiennent que le juge administratif est incompétent pour statuer sur les demandes contre un assureur ; que les désordres liés à la VMC ne lui sont pas imputables ; que l'expert a écarté toute imputabilité la concernant pour les autres désordres ; à titre subsidiaire que les sommes réclamées doivent être minorées. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la société MMA IARD, représentées par Me Sadon conclut au rejet des conclusions de la requête, à titre subsidiaire fait assomption de cause avec son assuré et rappelle l'existence d'une franchise contractuelle de 800 euros et à ce que soit mis à la charge des demandeurs une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le juge administratif est incompétent pour statuer sur les demandes contre un assureur ; à titre subsidiaire, elle reprend à son compte la défense de son assuré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code des assurances ; - le CCAG Travaux du 8 septembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. La commune de Nyons a conclu des marchés publics pour la rénovation du foyer des jeunes travailleurs A D. L'Atelier d'architecture A-Graf a été désigné comme maître d'œuvre. Les sociétés Palmeira, Provence Plomberie Chauffage, Piollet, Lopez Peintures ont été retenues comme titulaires, respectivement, des lots n° 2 " Revêtement sols souples et durs faïence murale ", n° 3 " Installations sanitaires ", n° 4 " Installations électriques chauffage téléphonie VMC " et n° 5 " Peinture ". 3. Le maître d'ouvrage a prononcé le 20 février 2014 la réception des travaux avec diverses réserves, levées pour les dernières le 28 septembre 2018. Des désordres sont apparus ultérieurement dans divers studios du foyer. 4 A la demande de la commune et par ordonnance du 15 mars 2021, le président de ce tribunal a désigné M. C comme expert, lequel a déposé son rapport le 30 mai 2022. 5. Pour demander la condamnation des défendeurs au paiement d'une provision, la commune de Nyons et l'association Maison D font valoir, sur le fondement de la garantie décennale, que les désordres, et notamment les fuites, moisissures, défauts d'étanchéité et de ventilation, dysfonctionnements électriques, non visibles à la réception, compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Elle soutient donc que ces désordres sont imputables aux défendeurs qu'elle a attrait à la cause et que les créances qu'elle revendique à son profit ne sont donc pas sérieusement contestables. Sur la compétence du juge administratif 6. D'une part, si l'action directe ouverte par l'article L.124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. 7. Par suite, comme le fait valoir la Mutuelle des Architectes Français, les conclusions dirigées contre les assureurs, tant à titre principal qu'au titre d'appels en garantie, doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 8. D'autre part, l'association Maison D est une association loi 1901. Les conclusions qu'elle forme contre les différents défendeurs, personnes morales de droit privé, ne relèvent pas du juge administratif, pas plus que les demandes reconventionnelles formées à son encontre. Ces différentes conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur l'imputabilité : En ce qui concerne le studio 11 : 9. La commune soutient, en se fondant sur le rapport de l'expert, que la rosace du mitigeur et les joints de faïence ne sont pas étanches, que le placoplâtre n'est pas correctement fixé et n'est pas hydrofuge, ce qui permet des infiltrations d'eau. Elle en conclut que ces désordres sont imputables aux sociétés Lopez, Palmeira et Provence Plomberie Chauffage, en charge des travaux en cause. 10. Toutefois, la société Lopez fait valoir qu'elle a bien posé un placoplâtre hydrofuge, que l'espacement des rails qui le maintient en position est sans lien avec les désordres constatés, qui est selon elle dû aux joints et à la rosace. Par suite la créance revendiquée par la commune à ce titre et sur le fondement de la garantie décennale ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 11. La société Palmeira fait valoir qu'elle a réalisé les joints de faïence de la douche, et que les défauts d'étanchéité constatés ne proviennent pas de ces joints, mais de la pose défectueuse des plaques de plâtre et de leur support, ainsi que des dégradations commises par un locataire du studio. Par suite la créance revendiquée par la commune à ce titre et sur le fondement de la garantie décennale ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 12. La société Provence Plomberie Chauffage fait valoir que le positionnement de la rosace et la qualité des joints ne sont pas à l'origine du désordre, qui est dû à la pose défectueuse des plaques de plâtre et de leur support, ainsi que des dégradations commises par un locataire du studio. Par suite la créance revendiquée par la commune à ce titre et sur le fondement de la garantie décennale ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. En ce qui concerne les fuites dans les combles : 13. La commune soutient, en se fondant sur le rapport de l'expert, que de l'eau est présente en permanence dans les combles, et que ce désordre est imputable à la société Provence Plomberie Chauffage, en charge de travaux dans les combles. 14. Toutefois, cette société fait valoir, qu'elle n'est pas intervenue sur les canalisations existantes dans les combles, et que si, avant les constations de l'expert, elle a resserré un écrou qui pouvait être à l'origine d'une micro-fuite, celle-ci ne pouvait plus être la cause, ultérieurement, de la présence d'eau dans les combles. Par suite la créance revendiquée par la commune à ce titre et sur le fondement de la garantie décennale ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. En ce qui concerne le studio 14 : 15. La commune soutient, en se fondant sur le rapport de l'expert, que la rosace du mitigeur et les joints de faïence ne sont pas étanches, ce qui permet des infiltrations d'eau. Elle en déduit que ces désordres sont imputables aux sociétés Palmeira et Provence Plomberie Chauffage, en charge des travaux en cause. 16. Toutefois, la société Provence Plomberie Chauffage fait valoir, en se fondant sur le pré-rapport de l'expert, que la fuite ne provient ni de la bonde ni du receveur, qu'elle a posés. Par suite la créance revendiquée par la commune à ce titre et sur le fondement de la garantie décennale ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 17. La société Palmeira fait valoir qu'elle a réalisé les joints de faïence de la douche, et que les défauts d'étanchéité constatés ne proviennent pas de ces joints, mais de la pose des plaques de plâtre et de leur support, ainsi que du manque de soins du locataire du studio, qui laissait l'eau de la douche déborder sur le sol du studio. Par suite la créance revendiquée par la commune à ce titre et sur le fondement de la garantie décennale ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. En ce qui concerne la VMC : 18. La commune soutient, en se fondant sur le rapport de l'expert, que la VMC ne fonctionne pas correctement, notamment parce qu'un tuyau de la VMC positionné dans les combles a été écrasé et ne fonctionne donc plus. La commune en déduit que ces désordres sont imputables à l'architecte et à la société Piollet. 19. Ces défendeurs sur ce point font valoir que, s'agissant d'un chantier de rénovation, aucun travail n'a été prévu sur les tuyaux de VMC passant dans les combles, que ces derniers datent de la construction du bâtiment et ont toujours été en accès libre, qu'aucun élément ne permet d'établir que l'écrasement du tuyau soit survenu pendant les travaux de rénovation, et qu'ils n'étaient pas chargés d'un examen complet de ce réseau. Ainsi, il n'est pas établi que ce désordre leur soit imputable. Par suite, la créance revendiquée par la commune sur ces deux sociétés à ce titre ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 21. Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre les sociétés Atelier Graf, Mutuelle des Architectes Français, Lopez Peinture, MMA, Palmeira, AXA France IARD, Provence Plomberie Chauffage, Piollet Electricité Générale et MAAF qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nyons les sommes demandées sur le même fondement par certains défendeurs. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2303372 est rejetée. Article 2 : Les demandes des défendeurs fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Atelier Graf, Mutuelle des Architectes Français, Lopez Peinture, MMA, Palmeira, AXA France IARD, Provence Plomberie Chauffage, Piollet Electricité Générale, MAAF, à l'association Maison D et à la commune de Nyons. Fait à Grenoble, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA384 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2303372_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel