TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303373_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, complétée d'une pièce le 10 juillet 2023, M. A B et la société Horizon Carré Architectes demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure lancée par la commune de Pessac pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la restauration de la Maison Frugès - Le Corbusier, et notamment la décision de rejeter leur offre ;
2°) d'enjoindre à la commune de Pessac d'exclure la candidature du groupement lauréat et d'attribuer le marché au groupement B / Horizon carré Architectes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pessac le versement à chacun d'eux de la somme de 1 500 euros.
Ils soutiennent que :
- il s'avère que le mandataire du groupement lauréat, la société A-Bime, a réalisé un diagnostic architectural et paysager de la cité Frugès pour la réalisation d'un schéma directeur en 2021 ; cette information et le diagnostic en question n'ont jamais été communiqués dans le cadre de la procédure ;
- le marché n'est que le prolongement des études précédemment réalisées par la société A-Bime ; elle disposait ainsi d'une connaissance privilégiée du bâtiment ; en outre la commune a refusé de communiquer en cours de procédure des informations figurant dans ce diagnostic ; il en résulte une rupture du principe d'égalité de traitement des candidats en méconnaissance de l'article L.3 du code de la commande publique ; cette rupture se répercute sur les propositions techniques des candidats mais aussi sur les prix ; le lauréat était ainsi seul en mesure de proposer un prix qui n'intègre pas certaines prestations ;
- en conséquence le groupement lauréat devait être exclu et leur offre classée en première position, d'autant que seuls 3 points séparaient les deux premières offres ;
- la procédure est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des critères du règlement de consultation puisqu'il était exigé dans chaque groupement la présence d'un architecte du patrimoine et il n'est pas justifié de ce que le groupement lauréat disposerait de cette compétence ; son offre aurait donc dû être écartée comme irrégulière ;
- à tout le moins, en raison d'une compétence technique moindre que la sienne, elle aurait dû avoir une note inférieure.
Des pièces ont été présentées par la société A-Bime le 6 juillet 2023.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Pessac conclut au non-lieu à statuer sur l'appréciation des mérites des sociétés requérantes et au rejet du surplus des conclusions de la requête, dès lors que la procédure a été classée sans suite.
Elle fait valoir que certains éléments, notamment les diagnostics finalisés, ont été remis à la ville postérieurement à la publication du dossier de consultation, si bien qu'il n'a pas été possible de les intégrer.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, les requérants indiquent maintenir l'ensemble de leurs conclusions.
Ils font valoir que le classement sans suite n'a d'effets que pour l'avenir et que les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence ont eu pour effet de les léser et doivent être appréciés par le juge ; au surplus, le lauréat contractant historique de la commune se révèle dépourvu du moindre titre pour candidater.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 à 10h00 :
- le rapport de M. Pouget, juge des référés ;
- les observations de Me Chadourne, représentant M. B et la société Horizon Carré Architecte, qui reprennent leurs dernières écritures ;
- et les observations de Me Safar, représentant la commune de Pessac, qui reprend les ses dernières écritures ;
La société A-Bime n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Pessac a lancé le 20 avril 2023 un appel à concurrence en procédure adaptée ouverte en vue de l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la restauration de la maison Frugès - Le Corbusier. A l'issue de l'analyse des plis, l'offre du groupement constitué autour de la société A-Bime a été classée en première position. L'offre du groupement constitué de M. B et de la société Horizon Carré Architectes a été classée en deuxième position. Les membres de ce groupement demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché et d'enjoindre à la commune de Pessac, d'exclure la candidature du groupement A-Bime et de leur attribuer le marché.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la procédure de passation du marché lancée le 20 avril 2023 a été déclarée sans suite. Dans ces conditions, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de cette procédure de passation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pessac une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B et de la société Horizon Carré Architectes.
Article 2 : La commune de Pessac versera une somme globale de 1 200 euros à M. B et à la société Horizon Carré Architectes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la société Horizon Carré Architecte, à la communauté de Pessac et à la société A-Bime.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. POUGET C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N o 2303373Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303373_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA