TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2303373_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Mubiayi Nkashama, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande d’autorisation de travail formée par la société Armatis le concernant ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer l’autorisation de travail demandée ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de la demande est insuffisamment motivée à défaut pour l’autorité administrative d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 5122-1 et R. 5122-3 du code du travail alors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer une autorisation de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, le rejet d’une demande incomplète n’étant pas une décision susceptible de recours et à titre subsidiaire que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société Armatis qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Le Cloirec, - les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par une demande du 25 novembre 2022, la société Armatis a sollicité auprès du préfet du Nord la délivrance d’une autorisation de travail afin de continuer à employer à un poste de conseiller clientèle M. B..., ressortissant congolais titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant », dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par un courrier reçu le 13 mars 2023, M. B... a sollicité auprès du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l’autorité administrative sur la demande d’autorisation de travail. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur l’étendue du litige : Il ressort des pièces du dossier que la société Armatis a déposé, le 25 novembre 2022, via le téléservice dédié, une demande d’autorisation de travail en vue de l’emploi de M. B.... La plateforme de la main d’œuvre étrangère de Béthune, compétente pour instruire ces demandes, a formulé, via le téléservice, une demande de complément en vue de la correction d’informations erronées et de la production de pièces nécessaires à l’instruction de la demande en accordant à la société un délai de 28 jours au total pour répondre. A défaut de réponse de la société, la demande étant incomplète, la plateforme de la main d’œuvre étrangère a pris le 21 janvier 2023 une décision expresse de clôture de la demande d’autorisation de travail dont la société a été informée par courriel. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet du Nord s’est expressément prononcé sur la demande d’autorisation de travail en prononçant une clôture de la demande demeurée incomplète sans examiner le bien-fondé de celle-ci. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet du Nord a pris une décision de clôture de la demande d’autorisation de travail formée par la société Armatis qui énonce expressément les raisons pour lesquelles il ne peut y être donné suite. M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication des motifs, dès lors que la décision contestée n’est pas une décision implicite. M. B..., qui ne conteste pas le motif d’incomplétude de la demande déposée par la société Armatis, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles R. 5221-1 et R. 5221-3 du code du travail, en l’absence d’appréciation par le préfet du bien-fondé de la demande d’autorisation de travail. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Armatis, à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais (plateforme de Béthune). Délibéré après l'audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Goujon, conseiller, Mme Le Cloirec, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026. La rapporteure, signé H. Le Cloirec Le président, signé O. Cotte La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 février 2026
Référence
DTA_2303373_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel