TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303374_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B C, représenté par Me Keles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à défaut, d'enjoindre, sous la même astreinte, au préfet Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et voyager dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - de nationalité turc, il est muni d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dont la durée de validité a expiré le 9 août 2020, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a donné lieu à une décision implicite de rejet ; - le 9 septembre 2022, il a déposé un dossier d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale ; - la préfecture de Seine-et-Marne a indiqué à plusieurs reprises que le dossier est en cours d'instruction ; - aucun récépissé ne lui a été remis ; - la condition d'urgence est satisfaite car il est placé en situation irrégulière ; - dépourvu d'autorisation de travail, il est dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les référés visés au Livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a demandé au préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été reçue en préfecture le 9 septembre 2022. En l'absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 9 janvier 2022, sans qu'y fasse obstacle le fait que le préfet de Seine-et-Marne a indiqué par courriel du 27 mars 2023 à l'intéressé que son dossier était en cours d'instruction. Dans ces conditions, la requête de M. C tend à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer soit un titre de séjour soit un récépissé de demande de titre de séjour et prenne ainsi des mesures de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 5. Par suite, il convient de rejeter les conclusions en injonction sous astreinte présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303374_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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