TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2303374_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, la SARL Alkor Business Solutions, représentée par Me Zeineh, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) de suspendre l'exécution de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a résilié l'accord-cadre n° 2022-290 ; 2) en conséquence, d'enjoindre au président du département de la Seine-Maritime de reprendre provisoirement la relation contractuelle rompue à compter du huitième jour ouvré suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3) de suspendre la procédure d'appel d'offres initiée par le département de la Seine-Maritime publiée au BOAMP le 7 mai 2023 ; 4) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - il n'y a pas lieu de tenir compte de la date de résiliation ni de la prise d'effet de celle-ci ; en effet, elle a été contrainte de se soumettre à la procédure amiable préalable obligatoire prévue au contrat ; - elle subit du fait de l'exécution de la décision un préjudice financier caractérisé par une perte de chiffre d'affaires et donc de marge ; - l'exécution de la décision est susceptible de conduire l'acheteur à prononcer, sur le fondement de l'article L. 2141-7 du code de la commande publique, une mesure d'exclusion de la procédure de passation ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les manquements relevés par le département sont mineurs au regard des volumes de fournitures prévus par le contrat, que ces manquements sont pour partie imputables au pouvoir adjudicateur et qu'en tout état de cause, ils ne revêtent pas une gravité suffisante pour prononcer une mesure de résiliation du contrat. Vu : - la requête n° 2303331, par laquelle la société Alkor Business Solution demande à titre principal au juge du contrat d'annuler la mesure de résiliation et d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de reprendre avec elle les relations contractuelles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en qualité de juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le département de la Seine-Maritime a conclu avec la société Alkor Business Solutions un accord cadre référencé n° 2022-290 portant sur la fourniture de machines, équipements de bureau, de papeterie et fournitures de bureau pour les directions des services départementaux. Cet accord-cadre mono-attributaire, conclu pour une durée d'un an à compter de la date de notification, le 25 mai 2022, prévoyait sa reconduction annuelle dans les conditions prévues à son article 4. Compte-tenu de difficultés qui seraient nées de l'exécution de ce contrat, le président du département de la Seine-Maritime a adressé à la requérante, le 23 décembre 2022, une mise en demeure de respecter les stipulations contractuelles. Par une décision du 21 avril 2023, le président du département a résilié l'accord-cadre à compter du 24 mai 2023. 2. La société Alkor Business Solutions, qui a vainement présenté le 16 mai 2023 un mémoire en réclamation, a par une requête distincte sollicité du juge du contrat, notamment, l'annulation de cette décision et la reprise des relations contractuelles. Par la présente requête, elle assortit cette demande d'annulation d'une demande de suspension, dont les conditions qui seront rappelées infra. 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ", et aux termes de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code prévoit que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. D'autre part, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. De telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. Il incombe alors au juge des référés saisi sur ce fondement, en premier lieu, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. 5. La société Alkor Business Solutions, à qui il appartient comme le rappellent les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 552-1 du code de justice administrative de justifier de l'urgence de l'affaire, se borne à soutenir que l'exécution de la mesure de résiliation entraine une perte de chiffres d'affaires et de marge nette. Si l'existence de cette perte peut être admise dans son principe, la requérante n'a fourni aucun élément économique ou comptable de nature à permettre au juge des référés d'apprécier la gravité de l'atteinte à ses intérêts financiers ou à son activité. En outre, si elle soutient qu'elle serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'exclusion prévue à l'article L. 2141-7 du code de la commande publique, elle n'a au jour de la présente ordonnance pas fait l'objet d'une telle mesure, qui présente un caractère hypothétique. Par suite, la condition tenant à l'urgence à suspendre l'exécution de la mesure de résiliation en litige ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ni sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de la procédure de passation lancée par le département de la Seine-Maritime, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande de frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Alkor Business Solutions est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alkor Business Solutions. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le juge des référés, R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2303374_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel