TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303374_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme D E, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, au regard de sa situation personnelle et familiale et s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement sont irrecevables ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 2303373, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé l'admission au séjour de Mme E et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, qui a eu lieu le 31 août 2023 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Zaki Soidiki, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Hesler, représentant Mme E et de l'intéressée, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Claisse, représentant le préfet de Mayotte, qui soutient en outre que l'urgence n'est pas établie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante malgache née le 24 octobre 1985 à Nosy Be Hell Ville (Madagascar), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 6 octobre 2021. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme E demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus de titre de séjour, de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination. Elle demande en outre d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte : 2. Aux termes de l'article L. 651-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux dispositions particulières à Mayotte : " L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 761-9. ". 3. Si, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, le recours contre l'obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Mayotte est par lui-même dépourvu de caractère suspensif, rien ne fait obstacle au recours, par la personne qui en fait l'objet, aux procédures de référé prévues par le livre V du code de justice administrative, en particulier celle du référé-suspension, prévue par l'article L. 521-1 de ce code, dont l'existence est d'ailleurs rappelée par l'article L. 651-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte, tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision faisant obligation à Mme E de quitter le territoire français, doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction que Mme E, qui soutient résider à Mayotte depuis 2013, était titulaire d'un titre de séjour expirant le 6 octobre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement en qualité de parent d'enfant français. Le dernier récépissé de sa demande lui a été délivré le 3 mai 2023. Si le préfet de Mayotte fait valoir que la nationalité française de son fils F C, né à Mayotte en 2015, a été obtenue par fraude, l'intéressée justifie qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant qui a grandi auprès d'elle et que celui-ci est scolarisé depuis 2019 dans ce département d'outre-mer, où elle travaille sous contrat à durée indéterminée depuis mars 2021. Dans ces conditions, l'arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont Mme E demande la suspension a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et l'expose au risque de perdre son emploi et d'être éloignée à tout moment du territoire. Ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 9. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 10. Mme E, née à Madagascar en 1985, est entrée à Mayotte où F C, l'un de ses fils, est né le 14 septembre 2015. Celui-ci ayant été reconnu par M. A B, ressortissant français lui-même né à Mayotte, lequel a déclaré sa naissance dès le lendemain, elle a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté contesté, le préfet de Mayotte a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif, notamment, d'une reconnaissance frauduleuse de paternité. Il résulte de l'instruction que le père de cet enfant, auditionné après avoir fait l'objet d'un signalement auprès du procureur de la République, a admis avoir reconnu au moins vingt enfants nés de son union avec des femmes différentes entre 2011 et 2021. Si, malgré le faisceau d'indices de nature à caractériser une situation frauduleuse, le préfet de Mayotte n'établit pas que la reconnaissance de paternité de l'enfant F C aurait précisément été souscrite par fraude, Mme E, mère célibataire, ne justifie pas que M. B contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation du fils qu'il a reconnu, ni même qu'il entretiendrait des relations régulières avec ce jeune enfant. Toutefois, il résulte par ailleurs de l'instruction que F C, âgé de près de huit ans, a grandi auprès de sa mère à Mayotte où il est scolarisé depuis 2019 et que l'intéressée, qui contribue à son entretien et à son éducation, y travaille depuis mars 2021 sous contrat à durée indéterminée. 11. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. 12. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme E, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, précitées au point 4, que, lorsqu'il suspend l'exécution de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à l'étranger concerné par ces décisions. 14. En revanche, la présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à Mme E une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur son recours enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2303373, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 contesté. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023, en tant que le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme E, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme E une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme E, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D E et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 11 septembre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10711 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303374_20230911
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2303374_20230911
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