TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303374_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1952 est entrée sur le territoire français en dernier lieu le 20 février 2020 selon ses déclarations munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. L'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 août 2023, dont Mme B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de son visa. Mme B, dont le mari a vécu et travaillé en France où il est décédé en 1999, ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français. Si la requérante est titulaire d'une pension de réversion versée par la caisse d'assurance retraite des Hauts-de-France, son arrivée demeure récente à la date de la décision attaquée et Mme B ne se prévaut d'aucun lien sur le territoire. Alors que la requérante se borne à affirmer ne plus avoir de liens avec ses trois enfants majeurs résidant dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et doit être regardée comme n'étant pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que Mme B soit reconduite en Algérie, où elle a au demeurant vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2303374_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel