TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303375_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. C A, représenté par Me Maouche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 2 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de retrait de l'arrêté du 14 janvier 2023 par lequel le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - les observations de Me Maouche de Folleville, avocat de M. A, - et les observations complémentaires de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 21 janvier 1989 à Adjame (Côte d'Ivoire), est entré en France le 12 octobre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant valable du 27 septembre 2012 au 27 septembre 2013. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour étudiant renouvelé jusqu'en 2019, puis d'une carte de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi " valable du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2021, puis d'une autorisation de travail et d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valables du 1er août au 31 décembre 2021. Le 1er mars (ou 30 mars) 2022 et le 24 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été implicitement rejetée par le préfet du Territoire de Belfort le 24 octobre 2022. Par arrêté du 14 janvier 2023, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par courrier du 1er février 2023 reçu le 2 février suivant, M. A a sollicité le retrait de cet arrêté. Sa demande a été implicitement rejetée le 2 avril 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ () Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en octobre 2012, est titulaire d'un master spécialisé en management de la sécurité et des risques industriels obtenu le 25 janvier 2021. Par ailleurs, il a exercé, dans le cadre d'un remplacement, les fonctions d'enseignant en physique-chimie en lycée général et technologique sous contrat à durée déterminée à temps incomplet à raison de 9 heures hebdomadaires du 30 novembre 2017 au 15 janvier 2018, puis dans un autre établissement du 5 février 2018 au 30 avril 2018. Il a ensuite été employé du 1er octobre 2018 au 25 octobre 2019 en qualité d'alternant assistant EHS par la société Clyde Union, puis du 19 mai 2020 au 21 février 2021 en qualité de technicien sécurité environnement par la société Innocaps, puis du 7 juin au 24 septembre 2021, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de conseiller en prévention des risques professionnels par la société Yseis et enfin à compter du 15 novembre 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier en qualité d'agent EHS statut cadre par la société HRI France. Toutefois, il n'établit pas, par la seule production d'offres d'emploi reçues en 2022 et 2023, disposer d'une promesse d'embauche ou d'un contrat pour l'application des dispositions précitées. S'il produit par ailleurs une promesse d'embauche, cette dernière est postérieure à la décision contestée. Enfin, si M. A se prévaut également d'un engagement associatif, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Dès lors, M. A, qui n'établit pas à la date de la décision attaquée l'existence de motifs exceptionnels justifiant que l'administration aurait dû lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait en conséquence prendre légalement une mesure d'éloignement sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police pour rébellion et outrage à une personne chargée d'une mission de service public le 13 décembre 2021 à Troyes, rébellion commise en réunion et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique le 2 février 2019 à Annecy et rébellion le 13 septembre 2015 à Lille. Le requérant, qui ne conteste ni les faits ni sa qualité d'auteur, reconnaît avoir fait l'objet d'un rappel à la loi, d'un stage de citoyenneté effectué les 26 et 27 septembre 2022 ainsi que de mesures de responsabilisation qui ont donné lieu à l'envoi aux tribunaux judiciaires de Troyes et d'Annecy de lettres d'excuses aux agents de police concernés. Compte tenu de la répétition des faits de même nature, de leur caractère récent ainsi que de la circonstance que les lettres d'excuses, ni datées ni signées, sont rédigées de manière stéréotypée de sorte qu'elles ne suffisent pas à révéler la sincérité de leur auteur, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour et justifiant, en conséquence, l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303375_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel