TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303375_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 15 décembre 2023, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfecture de Vaucluse a refusé de lui communiquer la copie de l'autorisation d'entrée pour le contrôle d'urbanisme du 25 novembre 2019 réalisé par Christian Steinmann sous la direction de M. B, chef de l'unité droit pénal de la direction départementale des territoires de Vaucluse ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de communiquer le document dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de refus de sa demande de communication est illégale dès lors que le 6 juillet 2023, il a obtenu un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs quant à la communication du document sollicité Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la préfecture de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le document dont le requérant sollicite la communication n'existe pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Joël Baccati, rapporteur public, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 24 avril 2023, M. C a demandé à M. B, chef de l'unité droit pénal de la direction départementale des territoires de Vaucluse la communication de la copie de l'autorisation d'entrée pour le contrôle d'urbanisme du 25 novembre 2019 réalisé par Christian Steinmann sous sa direction. N'ayant pas obtenu satisfaction, M. C a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 29 mai 2023, laquelle a rendu, le 6 juillet 2023, un avis favorable à la communication du document sollicité. Par la présente requête M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfecture de Vaucluse a refusé de lui communiquer le document sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Et aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". 3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. 4. La préfecture de Vaucluse fait valoir en défense que le contrôle administratif réalisé le 25 novembre 2019 sur la propriété de M. C n'a donné lieu à aucun rapport de constatation ni aucun procès-verbal d'infraction et le dossier n'a, de ce fait, pas été conservé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, présentées par M. C doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : la requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfecture de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2303375_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel