TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303375_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 9 février 2023 et confirmé son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que son état de santé et les pathologies dont elle souffre justifient qu'elle bénéficie de cette carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle expose que Mme A n'établit pas remplir les conditions d'éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Conesa-Terrade a lu son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 août 2022, Mme B A a sollicité le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité et stationnement pour personnes handicapées " le auprès des services du département de la Drôme. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et conformé son refus de lui délivrer la carte sollicitée. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 4. Le même arrêté prévoit également que justifient de l'obligation d'assistance par une tierce personne, les handicapés qui ne peuvent effectuer aucun déplacement seuls, y compris après apprentissage, notamment s'ils risquent un danger ou ont besoin d'une surveillance régulière. Enfin, ledit arrêté prescrit que la carte de stationnement ne peut être attribuée que lorsque la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement présentent un caractère définitif ou une durée prévisible d'au moins un an, sans qu'il soit nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé, la durée d'attribution de cette carte devant prendre en compte, le cas échéant, l'évolutivité potentielle des troubles à l'origine des difficultés de déplacement. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. Au soutien de sa requête, Mme A se prévaut de la pathologie dégénérative et évolutive dont elle souffre, en soutenant que depuis sa demande en août 2022 son état s'est dégradé et a pour conséquence de réduire de manière importante son autonomie de déplacement, nécessitant l'aide de son époux, et limite son périmètre de marche, qui ne dépasse pas 100 mètres. En défense, pour justifier du refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", confirmé par la décision en litige, l'autorité compétente expose que le certificat médical en date du 1er juillet 2022 produit par Mme A au soutien de sa demande, fait état d'un périmètre de marche de 200 mètres sans recours systématique, ni à une aide technique, ni à une aide humaine, l'intéressée étant autonome dans les actes essentiels et dans la vie quotidienne. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'au soutien de sa requête, Mme A produit un certificat médical daté du 15 mai 2023 établi par son médecin traitant, qui atteste que sa pathologie est à l'origine de troubles limitant son périmètre de marche à 100 mètres et rend la station debout pénible. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, aucun élément du dossier ne vient contredire les termes de ce certificat médical, ni en remettre en cause sa validité. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à la requérante le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable deux ans et d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Drôme, en exécution du présent jugement, de lui délivrer sans délai cette carte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de la Drôme de délivrer, sans délai, à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et valable deux ans. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la présidente du conseil départemental de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303375
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303375_20250613
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2303375_20250613