TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303376_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de refus de délivrance d'un récépissé en date du 2 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision implicite du 3 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de délivrance de récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, a sollicité le 2 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité. 4. Il n'est pas contesté que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 2 mars 2022 et que l'attestation de dépôt qui lui a été remise ne mentionne pas les voies et délais de recours. Il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 13 janvier 2023 par la préfecture de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet explicite de sa demande de titre de séjour soit intervenu postérieurement. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de délivrer un récépissé valant autorisation de séjour qu'aux seuls étrangers admis à souscrire une première demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, dans les conditions fixées par les articles R. 431-5 et R. 431-11 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. B le 2 mars 2022, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant, la tardiveté avec laquelle il a formulé sa demande de titre de séjour, ou le caractère abusif ou dilatoire de cette demande n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît ces dispositions et, par suite, à en demander l'annulation. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B doit également être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303376/2-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303376_20231127
TA4510 avril 2026
DTA_2303376_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2303376_20231127