TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303376_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2023 et 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée de l'édiction du titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée de l'édiction du titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée du réexamen dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle. Il fait valoir que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - le refus en litige est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que la préfète de Vaucluse se réfère à sa carte consulaire sans mentionner son passeport biométrique et alors qu'il justifie de son identité ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 26 septembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - les observations de Me Marcel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité, le 12 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juin 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de Vaucluse s'est fondée tant pour refuser à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que pour l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi. La préfète de Vaucluse, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, a ainsi motivé sa décision avec suffisamment de précision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2020 et que le centre de sa vie privée se situe en France en ce qu'il suit une formation depuis octobre 2021, qu'il est en alternance dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, qu'il détient une promesse d'embauche à l'issue de son alternance et qu'il n'entretient plus de liens avec son père et sa sœur restés en Guinée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d'aucun lien familial sur le territoire français. La seule circonstance qu'il aurait été scolarisé en France pendant trois ans et bénéficierait d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ne saurait suffire à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, M. A ne démontre pas, nonobstant le décès de sa mère, être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. La situation de M. A, telle qu'analysée au point 4, ne présente ni motif exceptionnel ni considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'il ne s'entendrait pas avec son père et n'aurait plus de liens avec sa sœur, ne saurait suffire à caractériser de tels motifs ou considérations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté, quand bien même celles-ci n'imposent pas de critère de régularité de l'entrée en France. 7. En quatrième lieu, si M. A conteste les mentions de la décision attaquée mettant en doute l'authenticité de ses documents d'identité, il ressort des pièces du dossier, eu égard aux éléments exposés aux points 4 et 6 que la préfète de Vaucluse aurait pris la même décision si elle n'avait relevé de tels doutes, ayant analysé la situation du requérant au regard des éléments d'identité dont il fait état. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision querellée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour contester la légalité de la mesure d'éloignement le concernant. 10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation d'arrêté du 23 juin 2023 qu'il conteste. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 12. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme aux frais des frais non exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2302276 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présente jugement sera notifié à M. B A, à Me Marcel et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, président, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA309 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303376_20240109
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