TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303377_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B C, représentée A Me Goeau-Brissonnière, demande à la juge des référés, statuant A application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n°2300761 en date du 24 février 2023 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de sa notification afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, en fixant A une nouvelle ordonnance, au même préfet, un délai de 7 jours pour exécuter ces mesures, sous astreinte de 50 euros A jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. A un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu'il a convoqué Mme C à un rendez-vous en préfecture le 21 mars 2023. A un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2023, Mme C a indiqué au tribunal maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2300761 du 24 février 2023. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mars 2023 à 9 heures. Le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, et la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de cette audience. Considérant ce qui suit : 1. A une ordonnance n° 2300761 en date du 24 février 2023, la juge des référés de ce tribunal a enjoint, à son article 3, au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C dans un délai de quinze jours à compter de sa notification afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Faute d'exécution, Mme C demande, A la présente requête, à la juge des référés, la modification de ces mesures d'injonction en fixant au même préfet un délai de 7 jours pour les exécuter, sous astreinte de 50 euros A jour de retard. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C. 3. Postérieurement à la date d'introduction de la requête de Mme C, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué l'intéressée à se présenter en préfecture le 21 mars 2023. Les conclusions présentées A l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet, ce qu'elle ne conteste pas dans son mémoire en date du 17 mars 2023. A suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Mme C ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Goeau-Brissonnière d'une somme de 800 (huit cents) euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Pour le cas où Mme C ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera, à cet avocat, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 avril 2023 La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303377_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel