TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303377_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, le département de l'Aude demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres affectant certains équipements et ouvrages de la cuisine centrale du collège Emile Alain de Carcassonne à la suite de la réalisation de travaux de reconstruction, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier ; Il soutient que : - une solution amiable n'a pu être trouvée aux désordres apparus sur les équipements et ouvrages en acier inoxydable de la cuisine centrale du collège à la suite de la réception des travaux ; - l'expertise sollicitée est utile. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Atelier d'architecture Emmanuel Nebout, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Adonne avocats, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que la première phase des travaux de reconstruction du collège Emile Alain de Carcassonne a fait l'objet d'une réception sans réserve le 18 août 2022. Les premiers désordres sont apparus le 16 septembre 2022 sur des équipements en acier inoxydable de la cuisine centrale, suivis d'autres désordres signalés à la maîtrise d'œuvre le 8 novembre 2022. L'ensemble de ces désordres a été constaté contradictoirement par procès-verbal du 4 janvier 2023. En l'absence de solution amiable, le département demande au juge de référés de désigner un expert aux fins de déterminer l'origine des désordres constatés ainsi que le coût des travaux de nature à y remédier. Une telle demande présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. A B, domicilié 19 rue colonel C à Villemur (31340), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission notamment l'ensemble des pièces du marché de reconstruction du collège Emile Alain de Carcassonne ; * se rendre sur les lieux : collège Emile Alain à Carcassonne ; * décrire les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; * donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons relevés, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ; * préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ; * d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence du département de l'Aude, de la SARL Atelier d'architecture Emmanuel Nebout, de la SARL Paya, de la société Punky, de la société Serclim et de la société SN Rouger. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Aude, à SARL Atelier d'architecture Emmanuel Nebout, à la SARL Paya, à la société Punky, à la société Serclim, à la société SN Rouger et à l'expert. Fait à Montpellier, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 octobre 2023, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2303377_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel