TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303377_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 4 août 2023, M. D E, représenté par Me Mbogning, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 3°) d'enjoindre au Consul général de France à Bruxelles de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande dans un délai de trois jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 114-5-1 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - elle méconnaît son droit à l'éducation ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - il justifie des conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 30 septembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Si le requérant demande au tribunal l'annulation du refus consulaire, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission, laquelle s'est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. E était, dès l'introduction de sa requête, représenté par un avocat, et n'établit pas avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Bruxelles du 30 septembre 2022. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut de base légale, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5-1 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration et de celles des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, et de de la méconnaissance de son droit à l'éducation, tous dirigés contre la décision consulaire, doivent être écartés comme inopérants. 5. En second lieu, le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 6. Il ressort des écritures en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, il n'est pas établi que le requérant bénéficiait encore, à la date de la décision en litige, d'un droit au séjour en Belgique et, d'autre part, de ce que celui-ci ne justifie pas de ressources suffisantes pour la durée des études envisagées, ni de conditions d'hébergement adéquates. 7. En se bornant à produire une attestation de prise en charge financière, aux termes de laquelle M. A F, dont il ressort des pièces du dossier que le salaire net moyen s'élève à environ 1 900 euros par mois, s'engage à subvenir à l'ensemble de ses besoins durant son séjour en France, ainsi qu'un relevé de compte bancaire faisant état, au 31 août 2022, d'un solde créditeur de 5 633 euros, le requérant n'établit pas satisfaire à la condition de ressources prévue au point 2.2 de l'instruction interministérielle précitée, faute de précisions sur la nature et le montant des charges supportées par l'intéressé. Si M. E soutient, par ailleurs, que l'engagement pris en 2021 par M. B C d'assurer sa prise en charge financière lorsqu'il était étudiant en Belgique a vocation à perdurer dans le cadre de la présente demande de visa, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à cet égard, entachée d'une erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 8. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303377_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel