TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303378_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 et deux mémoires enregistrés le 27 et le 29 mai 2023, M. A B, représenté par Me Kheddar, demande au Tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir : - l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour en France pendant 18 mois ; - l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un titre de séjour dès notification du jugement ou, subsidiairement et après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette même notification, le tout sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par application combinée, d'une part, des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné n'est compétent pour connaître que des seules conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B contre les mesures prescrivant son éloignement et la décision l'assignant à résidence ainsi que des conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui les assortissent. Au soutien de ces conclusions, M. B se prévaut du fait que : - l'illégalité du refus de titre de séjour - tenant au fait que ce refus a été signé par une autorité incompétente, qu'il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - prive l'obligation de quitter le territoire français en litige de base légale ; - cette obligation a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ; - le refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour en France n'est pas suffisamment motivée ; - cette interdiction méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive la décision portant assignation à résidence de base légale ; - cette assignation méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet de l'Isère a présenté deux mémoires, enregistrés le 30 mai 2023, par lesquels il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a délégué à Mme Permingeat les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 : - le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ; - les observations de Me Kheddar pour le requérant et de M.Mouhli pour le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ces observations, à 15 h 33. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France en janvier 2006 où il a résidé de manière régulière en qualité de conjoint de Française. De 2014 à 2018, il a été condamné pénalement à plusieurs reprises et incarcéré. A sa sortie d'écrou, s'étant remarié, en décembre 2021, avec une ressortissante française et ayant donné naissance à deux enfants, il a sollicité, en mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère lui a, par arrêté du 13 avril 2023, opposé un refus assorti de mesures d'éloignement puis l'a, par arrêté du 24 mai 2023, assigné à résidence. Dans la présente instance, M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux actes. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a commis des infractions pénales graves et, pour certaines d'entre elles, répétées entre 2014 et 2017 ayant conduit le préfet de l'Isère à envisager, en 2019, son expulsion du territoire français. Toutefois, à la date du refus de titre de séjour, sa dernière condamnation datait de six années. Au cours de cette période l'intéressé a changé de département de résidence renouvelant ainsi ces relations sociales, a épousé une ressortissante française avec laquelle il mène une vie commune stable, est devenu père de deux enfants de nationalité française dont il justifie s'occuper matériellement et affectivement, exerce depuis septembre 2022, un travail d'agent de service et a cherché à régulariser son séjour. Il s'est, par ailleurs, engagé à compter de décembre 2018 dans une démarche de soin de ses problèmes d'addictologie. Il est, par suite, fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait en sa qualité de père d'enfants français au motif qu'il représentait une menace toujours actuelle pour l'ordre public, le préfet de l'Isère a entaché son refus d'erreur d'appréciation. 4. L'obligation de quitter le territoire français contestée étant fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'illégalité du refus de titre de séjour la prive de base légale. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de la décision portant fixation du pays de destination, de l'interdiction de retour en France pendant 18 mois et de la décision l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1, () et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Par application des dispositions citées au point précédent, l'annulation des mesures d'éloignement et d'assignation à résidence de M. B implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère, après délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de trois mois courant à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir le prononcé de cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir du refus de titre de séjour sont réservées jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale. Article 2 : L'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de l'Isère portant obligation, pour M. B, de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant 18 mois est annulé. Article 3 : L'arrêté du 24 mai 2023 du préfet de l'Isère portant assignation de M. B à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement après remise, à l'intéressé, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, F. PermingeatLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303378
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Chronologie de l'affaire
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TA3831 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303378_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2303378_20230531