TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303378_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Gonand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent ; - le Préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et a méconnu son pouvoir de régularisation ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - le Préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision en date du 24 février 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Markarian, - les observations de Me Gonand, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante algérienne née le 3 février 1991, déclare être entrée sur le territoire le 19 mars 2013 sous couvert d'un visa et a présenté, le 28 avril 2015, une première demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade et sa demande a été rejetée par un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 28 décembre 2015. Elle a sollicité, le 24 septembre 2018, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et sa demande a été rejetée par un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 22 août 2019. Le 23 octobre 2020, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16 février 2021. Enfin, le 30 juin 2022, Mme A a de nouveau demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et le préfet des Bouches-du-Rhône, a, par un arrêté en date du 22 novembre 2022, rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour qui bénéficie d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2022-285 de la préfecture des Bouches-du-Rhône et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les pièces produites par la requérante, composées notamment de pièces médicales, de baux d'habitation, de factures d'électricité ou téléphone, de relevés bancaires, ne sont pas de nature à établir que la requérante a transféré en France le centre de sa vie privée et familiale alors qu'elle y demeure en situation irrégulière comme son conjoint avec lequel elle s'est remariée le 30 avril 2022 et leurs deux enfants et alors même qu'elle aurait en France deux frères qui y résideraient régulièrement. Elle n'établit pas en outre ne pas disposer d'attaches familiales en Algérie, sa mère étant également en situation irrégulière en France. Elle ne justifie pas par ailleurs en dépit de deux promesses d'embauche d'une insertion particulière. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeté la demande de titre de séjour présentée par la requérante et assortir cette décision d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour. 5. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au motif notamment de la scolarisation de son fils aîné, ni méconnu son pouvoir de régularisation dès lors qu'elle n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son exercice. 6. En quatrième lieu, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet, de séparer les enfants de la requérante de l'un de leurs deux parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et de nationalité algérienne, alors même que leur premier enfant est scolarisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé G. MARKARIAN La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303378_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel