TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2303378_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mai, 27 mai, 29 mai et 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kheddar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat - et les observations de Me Kheddar, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France en janvier 2006 et y a résidé de manière régulière en qualité de conjoint de française. De 2014 à 2018, il a été condamné pénalement à plusieurs reprises et incarcéré. A sa sortie d'écrou, s'étant remarié, en décembre 2021, avec une ressortissante française qui a donné naissance à deux enfants, il a sollicité, le 9 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 avril 2023, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Sur l'étendue du litige : 2. Le magistrat désigné du tribunal administratif a, par application combinée des articles L. 614-9, L. 732-8 et R. 776-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, aux termes d'un jugement n° 2303378 du 31 mai 2023, annulé la décision du 13 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire d'une durée dix-huit mois et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Ainsi, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Sur le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Suite à l'ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 5 janvier 2022 enjoignant au préfet de l'Isère de donner un rendez-vous en préfecture à M. B, ce dernier a présenté une demande de titre de séjour le 9 mars 2022. Pour refuser, 13 mois après la demande, le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le fait que la présence de l'intéressé sur le territoire national était de nature à porter atteinte à l'ordre public. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a commis des infractions pénales graves et, pour certaines d'entre elles, répétées entre 2014 et 2017, le préfet de l'Isère n'a pas poursuivi l'expulsion du territoire français envisagée en 2019 malgré l'avis favorable rendu par la commission d'expulsion réunie le 24 juin 2019. Depuis cette date, M. B a épousé une ressortissante française avec laquelle il mène une vie commune, est devenu père de deux enfants de nationalité française dont il justifie s'occuper, exerce depuis septembre 2022, un travail d'agent de service et a cherché à régulariser son séjour. Il s'est, par ailleurs, engagé à compter de décembre 2018 dans une démarche de soin de ses problèmes d'addiction. Dès lors, en se bornant à mentionner les faits pour lesquels l'intéressé a été condamné, le préfet de l'Isère n'établit pas, au regard de l'ancienneté de ces faits mêmes graves et des pièces produites, que M. B présenterait au moment de la prise de sa décision une menace actuelle à l'ordre public. 5. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du préfet de l'Isère du 13 avril 2023 portant refus de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kheddar et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Morel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3822 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303378_20230822
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2303378_20230822