TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303379_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 22 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne peut plus justifier de son droit au séjour, ce qui le place dans l'impossibilité de travailler depuis l'expiration de son précédent récépissé le 13 mars 2023 ; - la mesure sollicitée est utile, les démarches conduites auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise n'ayant pu aboutir. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B n'établit pas avoir conduit des démarches en vue de voir renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 10 novembre 1987, a été mise en possession de titres de séjour dont le dernier expirait le 10 mai 2022 et dont elle a demandé le renouvellement. Elle s'est vue délivrer des récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour, dont le dernier expirait le 13 mars 2023. Par la présente requête, Mme B, au regard du contenu de ses écritures, doit être regardée comme demande que soit examinée sa demande de renouvellement de ce récépissé, à laquelle le préfet du Val-d'Oise n'a pas donné suite. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En premier lieu, le défaut d'examen de la demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour a pour effet de placer Mme B en situation de séjour illégal et de faire obstacle à ses tentatives de recherche d'emploi. La condition d'urgence doit par suite être regardée comme remplie. 5. En deuxième lieu, le préfet du Val-d'Oise soutient que Mme B n'aurait pas formé de demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, de sorte que la mesure sollicitée ne présenterait pas de caractère d'utilité. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a adressé son courrier de demande de renouvellement le 20 février 2023, plus de quinze jours avant l'expiration de son récépissé en cours, par une " lettre verte suivie " qui a été reçue le 23 février 2023. Elle a d'ailleurs renouvelé cet envoi le 21 mars 2023, au décours de l'instance, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans pour autant donner lieu à un réexamen de sa demande. 6. Enfin, dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé au réexamen de la demande de Mme B au motif qu'il ne l'avait pas reçue, sans pour autant refuser de délivrer ce récépissé, l'injonction qu'il est demandé de prononcer ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner la demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour présentée par Mme B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'examiner la demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour présentée par Mme B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 avril 2023. Le juge des référés, signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2303379_20230403
Données disponibles
- Texte intégral