TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303379_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 12 juin 2023, M. C A, représenté par Me Gay demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pfauwadel, président, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 2. M. A, ressortissant bangladais né en 1992, soutient être entré en France le 7 août 2021. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mars 2023. Par un arrêté du 27 avril 2023, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. A fait valoir qu'ayant été autorisé à travailler pendant l'instruction de sa demande d'asile, il a exécuté plusieurs missions d'intérim, qu'il a toujours donné satisfaction et que depuis le 17 avril 2023, il est lié à la société Manpower par un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire. Toutefois, M. A n'est arrivé en France qu'un an et neuf mois avant l'édiction de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfants. Il ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens personnels d'une particulière intensité, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Drôme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte du point précédent que M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A, à Me Gay et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2303379_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel