TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303379_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 août 2023, les 24 et 28 août 2023 et le 30 août 2023, M. E A, représenté par Me Lapouble, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques lui ont infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter de la notification dudit arrêté ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - inspecteur de la jeunesse et des sports il a, par arrêté du 15 décembre 2021, été nommé délégué régional académique de la région Bretagne à compter du 1er janvier 2022 avec une période probatoire de 6 mois ; par arrêté du 30 juin 2022 il a été mis fin à ses fonctions et par arrêté du 3 août 2022 il a été affecté comme chargé de mission à la délégation régionale académique de la région Centre-Val de Loire ; il a été suspendu de ses fonctions par arrêté du 23 février 2023, convoqué devant la commission nationale partitaire le 11 mai 2023 ; - l'urgence est caractérisée car l'arrêté attaqué porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'il a pour effet de le priver de sa rémunération pendant une durée de deux ans alors qu'il est père de trois enfants, doit rembourser des échéances de crédit immobilier et n'a pas droit à l'allocation de retour à l'emploi ; il va perdre plus de 3 700 euros par mois soit plus de 50% des revenus du ménage ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté est caractérisé car : * il a déjà fait l'objet d'une sanction de déplacement d'office constituée par son affectation à Orléans car il était auparavant en poste en Dordogne et a été obligé de trouver un hébergement à Orléans alors même que la procédure disciplinaire est en cours et, par suite, que son affectation ne soit pas durable ; abandonner son logement à Rennes et en chercher un à Orléans constitue de fait une sanction disciplinaire financière ; ce déplacement d'office alors même que 2 postes se sont alors libérés à Bordeaux est constitutif d'une sanction ; qu'il a en outre été sanctionné par le non versement du complément indemnitaire annuel ; * la procédure est irrégulière et méconnait le principe du contradictoire, les droits de la défense et l'obligation d'impartialité car les documents qu'il a produits le 19 janvier 2023 n'ont pas été versés à la procédure disciplinaire notamment des témoignages écrits en sa faveur, l'ensemble du dossier, notamment des témoignages à charge, ne lui a pas été communiqué malgré sa demande, l'audition de témoins par visioconférence ne lui pas été autorisée ce qui démontre le manque d'impartialité de l'administration, les témoignages utilisés lors de la commission nationale paritaire ne lui ont pas été communiqués au préalable de même que le procès verbal de la commission de discipline ; * le témoignage à charge de Mme B ne lui a jamais été communiqué et il est notable que celle-ci a depuis été promue ; * une partie des faits n'est pas établie ; il y a une instrumentalisation d'échanges sortis de leur contexte ; si les faits de viols étaient établis, l'administration aurait dû faire un signalement au parquet au titre de l'article 40 du code de procédure pénale et d'un dépôt de plainte dont la réalité n'est pas établie ; * la qualification des faits est erronée ; certains des faits reprochés sont très anciens, d'autres tels se montrer " réfractaire à l'organisation d'une journée égalité filles-garçons " ne sont pas constitutifs d'une faute de même qu'un comportement " déplacé " ; * la sanction est disproportionnée alors que les comptes rendus d'entretien professionnels sont très favorables et aucun reproche ne lui a été fait antérieurement à sa nomination à Rennes et que ce comportement antérieur global doit être pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les faits ont été signalé par un courrier du 30 juin 2022, et le 12 juillet 2022 le recteur de l'académie de Rennes a signalé les faits reprochés au requérant au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ; une enquête administrative a été diligentée ; - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie car le requérant ne démontre pas que son foyer est privé de toute ressource alors qu'il est marié, et la sanction en litige ne fait pas obstacle à ce qu'il exerce un autre emploi ni à ce qu'il sollicite le RSA ; qu'en l'espèce il ne peut être réintégré dans ses fonctions dans l'immédiat sans porter atteinte à la sécurité physique ou morale des personnes susceptibles de travailler à son contact et à l'image de l'institution et il y a donc un motif d'intérêt général qui s'attache à la poursuite de l'exécution de la décision en litige ; - la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige n'est pas remplie car : * la décision de changement d'affectation n'est pas une sanction et est destinée à préserver l'intérêt du service ; * il n'est entaché d'aucun vice de procédure ; * les faits reprochés ont un caractère fautif ; * la sanction n'est pas disproportionnée. Vu : - l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n° 2302556 présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et renvoyée au tribunal administratif d'Orléans par ordonnance rendue le 8 août 2023. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 août 2023, à 14h, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lapouble, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que l'affaire n'a pas été médiatisée, que les victimes n'ont pas déposé plainte, qu'il a été sanctionné financièrement par la privation du complément indemnitaire annuel alors qu'il a travaillé de manière effective jusqu'en juin 2023, que la numérotation du dossier pose question, que la communication du témoignage de Mme B, ni même l'existence dudit témoignage ne sont pas établies, que s'il y a des comportements inappropriés, ceux-ci ne sont pas constitutifs de harcèlement au sens pénal, ce qui est démontré par l'absence de suite donnée au signalement du recteur il y a un an et que les faits s'étant déroulés depuis plus de 3 ans, aucune poursuite disciplinaire ne peut être menée et que la sanction est disproportionnée au regard de son passé irréprochable ; - et les observations de M. D et Mme C, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que l'affaire a connu un retentissement en interne important, que le requérant ne s'est jamais présenté à Orléans, que le complément indemnitaire annuel n'est attribué qu'en fin d'année au regard de la manière de servir, qu'au demeurant si le requérant a effectivement travaillé durant le premier semestre en région Bretagne il n'y a pas donné satisfaction, que la prescription de 3 ans ne courre qu'à compter de la connaissance des faits par l'administration soit en l'espèce depuis l'automne 2022, que la cotation du dossier dans lequel il est possible d'insérer des documents est classique, que des comportements inappropriés sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, que la sanction en litige est proportionnée et que, quand bien même le témoignage de Mme B n'aurait pas été communiqué dans un premier temps au requérant, d'une part ce témoignage lui a été communiqué suite à sa demande faite en ce sens le 5 mai 2023, d'autre part ce témoignage n'est pas le fondement de la sanction en litige qui a été décidée après la mission de l'inspection générale qui a rendu son rapport le 18 avril 2023 après avoir auditionné de très nombreux témoins. La ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, le 31 août 2023 à 15h. Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a été enregistrée le 1er septembre 2023 à 9h27. Une note en délibéré, présentée par M. A a été enregistrée le 1er septembre 2023 à 15h37. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques ont infligé à M. A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. 3. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Fait à Orléans, le 5 septembre 2023. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2303379_20230905
Données disponibles
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