TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303380_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. B A, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de refus de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Frézet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Chadourne, se susbtituant à Me Meaude, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de la Dordogne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 6 juillet 2001, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 16 avril 2020 et 25 août 2021 auxquelles il s'est soustrait. Par un arrêté du 14 mars 2023, notifié le 17 mars 2023, le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A, placé en rétention administrative, demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (.) ". 5. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, et notamment celles de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également la date de naissance et la nationalité de M. A, fait état de ses condamnations pénales et précise qu'il ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni ne pas avoir conservé de liens familiaux dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas fait état de la circonstance que M. A serait arrivé France en tant que mineur non accompagné et a exercé une activité professionnelle en détention, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 7. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision portant obligation de quitter le territoire français implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. En l'espèce, si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de formuler auprès de l'administration des observations sur sa situation et la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine, il ne démontre pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration de telles informations avant que ne soit prise la mesure attaquée, alors qu'au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. A a été invité à présenter des observations le 13 février 2023 et a pu les formuler le 15 février suivant. Il ne démontre pas d'avantage que, si elles avaient pu être communiquées à temps, ces observations auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant à être entendu ne peut être accueilli. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée, sans que cela ne soit contesté par le requérant, que ce dernier a été condamné à six peines d'emprisonnement, de 2019 à 2022, pour des faits notamment de vol, recel, vol par ruse, vol aggravé, vol avec destruction en récidive et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, détention de stupéfiants, circulation sans assurance et conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Ces faits présentent un caractère à la fois récent et répété sur une période de courte durée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, édictées en 2020 et en 2021, qu'il n'a pas exécuté. Si le requérant soutient vivre en France depuis six ans et produit une attestation selon laquelle sa tante l'autorise à venir chez elle, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, la circonstance que l'intéressé ait bénéficié d'un contrat d'emploi pénitentiaire et obtenu des certificats de compétences professionnelles durant sa détention n'est aucunement suffisante pour démontrer une insertion dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne n'a pas porté, en l'obligeant à quitter le territoire français, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. En l'espèce, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Il est notamment précisé que M. A est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est démuni de tout document d'identité et de voyage et qu'il ne peut justifier d'un domicile stable et permanent. Il est également ajouté qu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations pour des faits réitérés et qui présentent un caractère récent. Ce faisant, le préfet de la Dordogne, a suffisamment motivé sa décision et n'a pas entaché celle-ci d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloignée serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 14 que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. A et la décision portant refus de délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de ces décisions, ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, l'arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France et n'a pas exécuté les deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 16 avril 2020 et 25 août 2021. Il indique en outre que l'intéressé ne peut justifier d'un domicile stable et permanent en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait son maintien en France. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle procéderait d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. Ses moyens doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 19. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des dispositions précitées D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Meaude et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, C. FREZETLe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2303380_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel