TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303381_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2023, M. A, représenté par Me Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'état la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait l'autorité de la chose jugée ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Zanjantchi, représentant M. A ; - le préfet de Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 26 septembre 1990 à Sidi Ifni, est entré en France en 2011. Il ne produit aucun élément attestant de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire national. Il s'est marié à une citoyenne française le 9 novembre 2019. De cette union est né un enfant, le 11 février 2023, de nationalité française. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet des Yvelines a refusé son admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été annulées par un arrêt de la cour administrative de Versailles en date du 26 janvier 2023, qui a enjoint l'administration à réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce même arrêt. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines se soit conformé à cette injonction. Par un arrêté du 12 mars 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie être marié depuis plus de 3 ans avec une conjointe de nationalité française, et produit des élements attestant que leur communauté de vie n'a pas cessé depuis leur mariage. Il est donc au nombre des étrangers mentionnés au 6° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Seine-Saint-Denis ne pouvait édicter à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire sans méconnaître les dispositions précitées. 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, les autres décisions du même jour, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont, par voie de conséquence, illégales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ensemble des décisions litigieuses. Sur les frais du litige : 6. M. A n'étant pas la partie perdante, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le Président, signé J-P. B Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303381
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2303381_20230601