TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303381_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2023 et 16 mai 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Hubert, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence comportant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière et emporte une violation de l'article L. 613-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Markarian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne née le 15 janvier 1984 est entrée en France le 27 février 2017 sous couvert d'un visa Schengen de trente jours. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 2 mars 2017 mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et, parallèlement, elle a, le 3 octobre 2017, présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 14 septembre 2018 en estimant notamment qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le 1er février 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, qui a été rejetée par un arrêté du 5 août 2022, assorti d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet des Bouches-du-Rhône Après annulation de cet arrêté par un jugement du Tribunal du 30 décembre 2022 pour défaut d'examen particulier de la demande, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au réexamen de la demande de la requérante et a rejeté de nouveau sa demande par un arrêté du 1er mars 2023,assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'une part, la décision portant refus de séjour expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme C et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait. 4. D'autre part, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, qui en l'espèce est suffisamment motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 6. Le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE transposées à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, conformément à ces dispositions, en indiquant que sa situation personnelle ne justifiait pas, à titre exceptionnel, l'octroi d'un délai supérieur alors que la requérante ne justifie pas avoir expressément demandé au préfet des Bouches-du-Rhône à bénéficier d'une prolongation de ce délai alors qu'elle invoque dans la présente instance sa situation d'épouse et ses problèmes de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu ces dispositions et a suffisamment motivé sa décision. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 39 ans à la date de l'arrêté en litige, est entrée en France en février 2017, indique avoir rencontré en 2018 M. C qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, avec lequel elle indique vivre maritalement depuis février 2019 et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 21 juin 2019, puis s'est mariée le 17 septembre 2021. Pour établir l'intensité de sa vie privée et familiale, la requérante produit essentiellement des quittances de loyer à compter du mois de février 2019, des factures d'électricité, des documents administratifs attestant de cette vie commune et des pièces médicales la concernant. Alors qu'elle entre dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, ainsi que le Préfet a pu à bon droit l'indiquer dans l'arrêté en litige sans commettre l'erreur de droit alléguée, et alors même que la requérante soutient que les ressources de son époux qui est retraité sont insuffisantes, les pièces ainsi produites comme les attestations de participation à des ateliers de langue ne permettent pas d'établir, contrairement à ce qu'elle soutient, l'intensité de sa vie privée en France et le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, si la requérante soutient que les graves problèmes de santé dont elle est atteinte sont de nature à justifier sa régularisation, elle n'établit pas que les pathologies dont elle est atteinte seraient telles qu'elles constitueraient des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'elle invoque à ce titre ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, et dès lors que la requérante ne démontre pas satisfaire aux conditions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour, la requérante ne peut soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande. 11. En cinquième lieu, les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 12. En sixième lieu, et alors que la requérante n'a pas présenté une demande de titre séjour en qualité d'étranger malade, elle n'établit pas au vu des pièces qu'elle produit qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, la décision d'éloignement n'est pas davantage entachée d'erreur de droit, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé G. MARKARIAN La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303381_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel