TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303381_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A C, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Luc-la-Primaube et les communes avoisinantes pendant une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission du titre de séjour aurait été à nouveau saisie suite à sa demande présentée le 20 janvier 2022 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - l'arrêté portant assignation de résidence est privé de base légale car fondé sur un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi lui-même illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant gabonais né le 27 juin 2000, est entré régulièrement en France le 29 décembre 2013 muni d'un visa court séjour. Il a sollicité le 19 décembre 2022 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 5 juin 2023, le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Luc-la-Primaube et les communes avoisinantes pendant une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 23 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par le jugement précité du 23 juin 2023, le magistrat désigné a admis M. C à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que sa demande peut faire l'objet d'un refus et qu'il pourra faire l'objet le cas échéant d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 5. M. C a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision attaquée. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un entretien avec les services de la préfecture le 21 avril 2023 au cours duquel il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France. Dès lors, il ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. C se prévaut de sa présence en France depuis l'âge de treize ans aux côtés de sa mère, il est constant que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 27 juin 2018 et qu'il n'est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où résident ses grands-parents, des oncles et des tantes, des cousins, mais également son père, ainsi qu'il ressort de sa première demande de titre de séjour présentée le 22 janvier 2019 et des entretiens des 4 juin 2021 et 21 avril 2023 avec les services de la préfecture. En outre, l'intéressé, qui a obtenu un brevet d'études professionnelles en 2018 et un baccalauréat professionnel en 2019, ne justifie pas de ressources pour subvenir à ses besoins ni d'une insertion professionnelle ou de perspectives professionnelles, la demande d'autorisation de travail en date du 26 mai 2023 dont il se prévaut n'ayant pas fait l'objet d'un dépôt auprès de la plateforme de la main d'œuvre étrangère, ainsi qu'en atteste un courriel dudit service du 14 juin 2023. Enfin, M. C a, par ailleurs, été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Rodez en date du 3 juin 2020 à 8 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire de 2 ans pour extorsion commise au préjudice d'une personne vulnérable, à un an et 6 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant deux ans par un jugement du tribunal correctionnel d'Albi du 16 octobre 2020 pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et blanchiment, à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Évreux le 2 septembre 2021 et confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction, pour des faits de détention, offre ou cession, cession ou offre de stupéfiants à un mineur en vue de sa consommation personnelle, acquisition non autorisée, et transport non autorisée de stupéfiants et à 8 mois d'emprisonnement avec révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Rodez le 26 octobre 2021 pour détention non autorisée de stupéfiants en état de récidive, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie en état de récidive, circonstances qui, comme le relève le préfet de l'Aveyron, constitue un comportement caractérisant une menace pour l'ordre public. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aveyron a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 423-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 423-13 ci-dessus renvoient. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il a fondé sa demande de titre de séjour. Le préfet n'était donc pas tenu, en application de l'article L. 423-13 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. La circonstance que le préfet de l'Aveyron ait saisi la commission du titre de séjour lors de la première demande du requérant au titre de son admission exceptionnelle au séjour en date du 22 janvier 2019 et que ladite commission ait émis un avis favorable le 27 septembre 2021, est sans incidence sur la décision du préfet de ne pas la saisir avant de prendre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de l'intéressé au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour, restant à juger à l'issue du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif en date du 23 juin 2023, doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme B, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, L. MICHEL Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2303381_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel