TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303382_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 mai 2023, M. E A B, représenté par Me Ulucan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de suspendre la décision attaquée et de lui délivrer un rendez-vous pour l'instruction de son dossier, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il ne fait pas mention de la signature et du nom de l'interprète ;
- il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er juin 2023, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Ulucan, avocate représentant M. A B, non-présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 21 juillet 2020, selon ses déclarations, M. E A B, ressortissant tunisien né en 1995 à Douz, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, présent de façon continu en France depuis le 21 juillet 2020, est entré sur le territoire à l'aide d'un visa. Il justifie être marié depuis le 25 août 2017 avec Mme C, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025, et vivre avec cette dernière et leurs deux enfants, nés les 24 avril 2019 et 15 décembre 2022. Par ailleurs, une demande de regroupement familial a été déposée par sa compagne et enregistrée le 17 octobre 2022 par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), soit environ six mois avant la décision attaquée. Lors de l'audition de M. A B par les services de police de Juvisy-sur-Orge le 19 avril 2023, ce dernier a précisé toutes ces informations, que le préfet de l'Essonne ne pouvait donc ignorer. Par suite, la décision attaquée, qui indique notamment que l'intéressé, entré de manière irrégulière sur le territoire, ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse, ni de la régularité du séjour de celle-ci, ne justifie pas être père de deux enfants, ni pourvoir à leur entretien et leur éducation, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 19 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. DLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2303382_20230608
Données disponibles
- Texte intégral