TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303382_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lebrun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des articles 1er et 3 de la décision rendue le 24 avril 2023 par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, portant exclusion définitive de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier Charles Perrens ;
2°) d'enjoindre à l'IFSI de la réintégrer dans la formation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre à l'IFSI de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge du centre hospitalier Charles Perrens une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la prive de la possibilité de poursuivre ses études et d'obtenir son diplôme, même en s'inscrivant dans un autre IFSI, ce dont il résulte de très importantes conséquences financières alors qu'elle ne perçoit que des allocations ;
- la décision repose sur des motifs non circonstanciés qui ne permettent pas de discerner clairement les faits reprochés ; elle est insuffisamment motivée ;
- la section compétente pour le traitement pédagogique ne peut prendre une décision d'exclusion que sur des faits incompatibles avec la sécurité des personnes ; or aucun des motifs énoncés ne relèvent de ce cas de figure ; d'autres part, son affectation en stage ayant été suspendue, les faits reprochés se sont déroulés sur les semestres 5 et 6 et avaient cessé au plus tard le 5 mars, date de fin du stage en établissement ; la section était donc incompétente matériellement et temporellement pour prendre la décision ;
- la procédure est viciée puisqu'elle n'a pas été informée de ce qu'elle encourait une exclusion définitive de l'établissement ;
- il n'est pas justifié de la composition régulière de la section ;
- la directrice de l'IFSI, qui a siégé au sein de la section, avait manifesté une animosité particulière à son encontre et sa présence caractérise donc une partialité de la section ;
- la décision viole le principe de non rétroactivité des actes administratifs individuels défavorables puisqu'alors que la décision a été prise le 24 avril 2023, elle prévoir une entrée en vigueur le 19 avril 2023 ;
- les reproches qui lui sont faits sont inexacts, non établis et en contradiction avec les appréciations figurant sur ses bilans de stage ;
- la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation ; elle n'a jamais commis d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées ; elle a toujours fait l'objet de bonnes évaluation ; elle est appréciée de ses collègues ; elle a été victime d'agressions physiques et sexuelles durant sa formation, rendant sa situation particulièrement délicate ; la mesure prise est la plus grave de celles prévues par l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007, elle est donc disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le centre hospitalier Charles Perrens, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable en ce que le courrier du 24 avril 2023 n'est pas une décision mais se borne à notifier la décision du 19 avril 2023, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 24 juin 2023 sous le n° 2303381 par laquelle Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 à 9h30 :
- le rapport de M. Pouget, juge des référés ;
- les observations de Me Lebrun, représentant Mme B, qui reprend les éléments figurant dans ses écritures ;
- et les observations de Me Hounieu, représentant le centre hospitalier Charles Perrens, qui reprend les éléments figurant dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Des pièces ont été produites par Mme B le 11 juillet 2023, dans le cadre du délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a entamé des études d'infirmière en 2017 et validé ses deux premières années à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Nanterre, où elle a entamé sa troisième année de formation. Confrontée à des difficultés personnelles, elle n'a toutefois validé que quelques unités et a été définitivement exclue de cet institut par une décision du 8 octobre 2021. Elle a décidé de reprendre sa formation et a demandé le 18 mai 2022 son inscription à l'IFSI du centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux. Son inscription a été acceptée et elle a signé le 7 octobre 2022 un contrat pédagogique. Le 28 mars 2023, la procédure de son affectation en stage a été suspendue et la section compétente pour le traitement des situations pédagogiques individuelles a été saisie de son cas. Par une décision du 24 avril 2023, après avoir entendu l'intéressée, la section a décidé son exclusion définitive de l'établissement. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 9 juin 2023.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement des dispositions qui précèdent.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés et visés ci-dessus n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent dès lors être rejetées, de même que les conclusions aux fins d'injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d'urgence.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Charles Perrens, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier Charles Perrens au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Charles Perrens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Charles Perrens.
Fait à Bordeaux le 17 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. POUGET C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N o 230338Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3317 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303382_20230717
Données disponibles
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