TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303382_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 de la commission de médiation du Finistère en tant qu'elle a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande pour un accueil dans une structure d'hébergement de type " ALT " et non pour une offre de logement. Mme A soutient que : - du fait de la détresse psychologique de sa mère et de son isolement elle a pris la décision de quitter son emploi aux Pays-Bas où elle habitait depuis 30 ans et de vendre son appartement afin d'aider sa mère à se maintenir à son domicile ; toutefois elle n'a eu le temps ni de gérer correctement son départ, et pas davantage son arrivée en France ; elle vit actuellement entre sa voiture et des amis ; cette situation qui perdure depuis plus de 2 ans l'affecte psychologiquement et dégrade considérablement ses conditions de vie ainsi que ses chances de retrouver un emploi ; malgré cela elle aspire à pouvoir vivre dans un logement autonome afin de retrouver suffisamment d'équilibre pour chercher un emploi correspondant à ses aptitudes dès lors qu'elle aurait l'esprit plus serein. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la commission de médiation dispose des plus larges pouvoirs pour déterminer pour chaque demandeur, dont elle estime qu'il est prioritaire en fonction de ses besoins, le type de logement ou d'hébergement ; - en orientant Mme A vers un hébergement de type ALT, la commission de médiation avait besoin de vérifier les capacités de l'intéressée à savoir gérer et habiter un logement autonome, - ce dispositif permet aux bénéficiaires d'accéder au logement autonome après une période d'évaluation. Vu : - la décision de la commission de médiation du Finistère du 4 mai 2023 ; - le dossier de la commission de médiation du Finistère ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté devant la commission de médiation du Finistère un recours enregistré le 27 mars 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 4 mai 2023, cette commission de médiation a rejeté son recours. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 de code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. En l'espèce, pour contester le fait que la décision du 4 mai 2023 de la commission de médiation du Finistère serait illégale pour avoir seulement reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande pour un accueil dans une structure d'hébergement de type " ALT " et non pour une offre de logement, Mme A fait valoir que du fait de la détresse psychologique de sa mère et de son isolement à Concarneau elle a pris la décision de quitter son emploi aux Pays-Bas où elle habitait depuis trente ans et de vendre son appartement afin d'aider sa mère à se maintenir à son domicile. Elle explique qu'elle n'a ainsi pas eu le temps de gérer correctement son départ, ni son arrivée en France si bien qu'elle vit actuellement dans sa voiture ou chez des amis. En se bornant toutefois à indiquer que cette situation qui perdure depuis plus de deux ans l'affecte psychologiquement et dégrade considérablement ses conditions de vie ainsi que ses chances de retrouver un emploi, elle n'établit pas que la commission de médiation, qui dispose des plus larges pouvoirs pour déterminer pour chaque demandeur, dont elle estime qu'il est prioritaire en fonction de ses besoins, le type de logement ou d'hébergement qu'il lui est le mieux adapté, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il convenait, de vérifier ses capacités à savoir gérer et habiter un logement autonome avant de lui proposer un relogement. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande pour un accueil dans une structure d'hébergement de type " ALT " et non pour une offre de logement. Par suite sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Finistère et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2303382_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel