TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303382_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme B D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de renvoi d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 euro symbolique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, épouse A, née le 22 mars 1979, de nationalité marocaine, a sollicité le 7 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et prononcé l'obligation pour Mme D de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle est originaire.
2. Mme D justifie de sa communauté de vie avec M. C A, titulaire d'un certificat de résidence algérien, qu'elle a épousé le 5 octobre 2019, en produisant notamment le jugement de divorce de M. A d'avec sa première épouse, prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny le 8 juin 2018, la copie de l'acte de mariage de Mme D et de M. A, signée par l'officier d'état-civil de Bagnolet le 6 avril 2022, le contrat de bail du 15 octobre 2019 à son nom et à celui de son époux ainsi que les échéances de loyer entre 2019 et 2022, et des avis d'imposition et relevés de compte bancaire aux deux noms et à la même adresse, 24, rue François Mitterrand à Bagnolet. Elle fait également valoir, et il ressort d'un certificat établi par un médecin le 13 septembre 2021, que sa présence auprès de son époux, suivi pour une affection cardiaque depuis 2021, est nécessaire pour assurer le suivi médical et les gestes quotidiens de la vie. Compte tenu de ces éléments, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour porte au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Cette annulation pour le motif retenu implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme D ne justifiant pas avoir exposé des frais dans la présente instance, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DÉCIDE:
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2303382_20240306
Données disponibles
- Texte intégral