TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303382_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le numéro n° 2303382, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - d'un défaut de motivation ; - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. II-Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, sous le numéro n° 2401657, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : * les décisions attaquées sont entachées : - d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une erreur de droit en l'absence d'une compétence liée du préfet des Alpes-Maritimes qui s'est fondé exclusivement sur l'avis défavorable de la commission du titre de séjour ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Traversini, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant philippin né le 20 février 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 28 février 2024, dont il demande l'annulation par la requête n° 2401657, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la requête n°2303382, l'intéressé demande en outre l'annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait implicitement rejeté sa demande. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2303382 et 2401657 présentées par le requérant présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n°2303382 : 3. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 février 2024 (requête n° 2401657) : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles l'ensemble des décisions qu'il comporte se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Ainsi, il mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 4, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à ce qu'il lui soit délivré d'une carte de séjour temporaire. Par suite, et alors qu'il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se serait cru tenu par l'avis de la commission du titre de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B soutient résider sur le territoire français depuis 2008, il s'y maintient irrégulièrement depuis cette date et n'a pas déféré aux trois mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2013, 2016 et 2018. L'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une activité professionnelle, hormis un emploi en qualité de steward d'aout à octobre 2008, ni d'attaches particulières en France. Dans ces conditions, alors même que M. B bénéficie de plusieurs promesses d'embauches, ces circonstances, ne sauraient à elles seules établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées. 8. En quatrième lieu, et compte tenu de ce qui vient d'être dit sur la situation personnelle et familiale du requérant, ce dernier n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En sixième et dernier lieu, il résulte des points précédents que, dès lors que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour n'est pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère. Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. PagnottaL'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2303382 - 2401657
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2303382_20241128
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