TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2303383_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, l'association Ecologie pour le Havre, Mme A C, MM. Martin Laurent, Jean-Michel Bérégovoy et D B, ainsi qu'EELV Normandie demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime a délivré à la société TotalEnergies LNG services France un permis d'émettre des gaz à effet de serre dans le cadre de l'exploitation d'un terminal méthanier flottant sur le territoire de la commune du Havre. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; Sur l'urgence : - le principe de prévention implique de statuer sans délai ; - le juge du fond ne pourra pas utilement se prononcer avant l'entrée en service de l'installation, prévue le 15 septembre 2023 ; - les dommages susceptibles d'être causés à l'environnement par l'exécution de l'arrêté sont irréversibles ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de la réserve d'interprétation exprimée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022-843 DC dès lors que l'auteur de l'arrêté ne justifie pas d'une menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz ; à cet égard, d'autres sources d'approvisionnement existent, les stocks sont suffisants et l'opérateur lui-même reconnait qu'il n'existe pas de menace grave et immédiate ; - il méconnait les dispositions de l'article 3 de la Charte de l'environnement dès lors que l'opérateur n'a pas tout mis en œuvre pour limiter au maximum la quantité de gaz à effet de serre produite ; - il est pris en contradiction avec les mesures nécessaires pour assurer le respect de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; à cet égard, il méconnait tant les stipulations de l'Accord dit " E " que la décision du Conseil d'Etat n° 467982 du 10 mai 2023 ; - il est contraire à la Charte de l'environnement et illégal dès lors qu'il permet d'importer des ressources issues de la fracturation hydraulique du gaz de schiste, interdit en France ; - il méconnait le principe de " fraternité entre les générations " et le droit des générations futures à vivre dans un environnement sain. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303382, par laquelle M. B F demandent l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la Constitution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-843 DC du 12 août 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en qualité de juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par les articles 29 et 30 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, le législateur a autorisé, sous les conditions qui y sont énoncées, la création d'un terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, sur le site portuaire du Havre. Dans le cadre de ce projet, la société TotalEnergies LNG services France a présenté le 30 mai 2023 une demande en vue d'obtenir un permis d'émettre des gaz à effet de serre. Par la présente requête, M. B F, qui ont sollicité du juge du fond l'annulation de cet arrêté, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ", et l'article L. 522-3 de ce code prévoit que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B F à l'encontre de l'arrêté en litige, tels qu'analysés ci-dessus n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B F selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, représentant unique, en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la ministre de la transition énergétique, au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime et à la société TotalEnergies LNG services France. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le juge des référés, Signé : R. Mulot La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7624 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303383_20230824
TA5926 novembre 2025
DTA_2303382_20251126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2303383_20230824
Données disponibles
- Texte intégral